Projet

Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages

Fedlex · Projet · Page 20Fedlex · Projet

Art. 42 Obligation d’informer

1Les délégataires ont l’obligation de fournir à l’OFCOM tous les renseignements et les documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance et de ses dispositions d’application.

2Ils sont tenus de transmettre gratuitement à l’OFCOM les renseignements nécessaires à l’établissement d’une statistique officielle. Pour le surplus, les art. 97 à 103 de l’ordonnance du 9 mars 2007 sur les services de télécommunication8 sont applicables par analogie.

Art. 43 Surveillance

1L’OFCOM veille à ce que les délégataires respectent la présente ordonnance et ses dispositions d’exécution, ainsi que leur contrat de délégation.

2Il contrôle en principe une fois tous les deux ans la manière dont les délégataires exécutent la fonction ou les tâches déléguées. Ces derniers doivent garantir l’accès à leurs locaux et à leurs installations et fournir tous les renseignements utiles.

3S’il y a lieu de soupçonner qu’un délégataire ne respecte pas les obligations découlant de la présente ordonnance, de ses dispositions d’exécution ou encore du contrat de délégation, l’OFCOM procède à une vérification. Le délégataire doit garantir l’accès à ses locaux et à ses installations et fournir tous les renseignements utiles.

4Si la vérification permet d’établir que le délégataire ne remplit pas ses obligations, ce dernier en supporte les coûts.

Art. 44 Mesures de surveillance

1S’il s’avère qu’un délégataire ne respecte pas ses obligations, l’OFCOM peut:

a. le sommer de remédier à ce manquement ou de prendre les mesures propres à prévenir toute récidive; le délégataire informe l’OFCOM des dispositions prises;

b. l’obliger à céder à la Confédération l’avantage financier illicitement acquis;

c. assortir le contrat de délégation de charges;

d. restreindre ou résilier le contrat de délégation avec effet immédiat ou dans un délai déterminé.

2L’OFCOM peut ordonner des mesures provisionnelles.

Art. 45 Modification du contrat de délégation

1L’OFCOM peut modifier certaines dispositions du contrat de délégation avant l’expiration de sa durée de validité si les conditions de fait ou de droit ont changé et si la modification est nécessaire pour préserver des intérêts publics prépondérants.

8 RS 784.101.1