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Consultation 2014/7: Modification d'ordonnances relatives à la LTC (OST, ORAT, OIP) et nouvelle ordonnance sur les domaines Internet (ODI) · 31 pages

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a. la dénomination du nom de domaine attribué et l’ACE-String correspondant;

b. le nom complet du titulaire du nom de domaine concerné;

c. l’adresse postale du domicile ou du siège du titulaire, indiquant le nom de la rue ou un numéro de case postale, la localité, le code postal, l’Etat ou la province (le canton pour la Suisse) et le pays;

d. si le titulaire est une personne morale, une société en nom collectif ou une société en commandite, le nom des personnes physiques autorisées à le représenter;

e. la langue déterminante pour le contrat d’attribution entre le titulaire et le registre;

f. le nom et l’adresse postale du responsable technique, indiquant le nom de la rue ou un numéro de case postale, la localité, le code postal, l’Etat ou la province (le canton pour la Suisse) et le pays;

g. l’information selon laquelle un nom de domaine est ou non sécurisé par le système DNSSEC;

h. la date de la première attribution du nom de domaine;

i. les données exigées par les normes internationales applicables.

2Le registre prend les mesures adéquates afin d’empêcher une utilisation abusive des données mises à la disposition du public, en particulier leur utilisation à des fins de publicité ou de promotion commerciale.

Art. 16 Services de règlement des différends

1Le registre met en œuvre les services de règlement des différends exigés par les normes internationales applicables.

2Il institue les autres services de règlement des différends prescrits par l’OFCOM. Celui-ci détermine la structure de l’organisation, les règles régissant la résolution des litiges ainsi que la procédure et nomme les personnes appelées à trancher. Il prend au préalable l’avis du registre, de l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle et de l’Office fédéral de la justice.

3Le registre transmet sur demande au service de règlement des différends saisi toutes les données personnelles en sa possession qui sont nécessaires à la résolution d’un litige.

4Il peut publier ou faire publier les décisions prises par les services de règlement des différends. La publication peut avoir lieu au moyen d’une procédure d’appel.

5Les actions civiles des titulaires de noms de domaine et des tiers sont réservées.

Art. 17 Blocage d’un nom de domaine en cas de soupçon d’abus

1Le registre doit bloquer un nom de domaine et supprimer l’assignation y relative à un serveur de noms: