Rapport explicatif

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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La notion de détenteur du contrôle recouvre donc les personnes physiques suivantes :

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 celles qui contrôlent la personne morale ou la société de personnes en détenant directement ou

indirectement, seules ou d’entente avec des tiers, au moins 25 % du capital ou des droits de vote de cette société,

 ou celles qui contrôlent la société d’une autre manière,

 ou (au cas où les personnes précitées ne pourraient pas être identifiées) les membres à leurs plus

haut niveau de l’organe dirigeant.

Une section est spécialement dédiée à la thématique du détenteur du contrôle (section 1 du chapitre 2 du titre 5, art. 54 ss). La notion de détenteur du contrôle est par ailleurs nouvellement intégrée dans un grand nombre de dispositions de la présente ordonnance, parfois sans autre mention ou commentaire.

2.1.2 Obligations de diligence générales (chapitre 4 du titre 1)

Remarque préliminaire concernant les art. 11 et 12 :

L’art. 11 révisé et le nouvel art. 12 du projet s’intéressent aux prestations financières qui présentent un faible risque de blanchiment d’argent. Sont qualifiées de telles, l’émission de moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire ainsi que le leasing financier, pour autant que certaines conditions décrites dans les deux articles soient remplies. L’intermédiaire financier se voit alors accorder des allègements en ce qui concerne le respect des obligations de diligence, voire la possibilité d’y renoncer.

Les moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire ont subi d’importants changements ces dernières années, suite aux innovations technologiques : alors que les moyens de paiement sans numéraire se limitaient encore il y a quelques années aux cartes de crédit et cartes de débit liées à un compte, ils incluent désormais aussi les cartes prépayées et les applications de paiement sur des appareils mobiles tels que les smartphones et les tablettes, sur Internet ou les automates installés dans des lieux publics. Le développement des supports de stockage utilisés dans le trafic des paiements sans numéraire s’est également traduit par une modification parfois sensible des prestataires desdits services, de leurs canaux de distribution et notamment des possibilités d’utilisation. Par le passé, les cartes de crédit et les cartes de débit liées à un compte étaient majoritairement distribuées par les banques en tant que produits complémentaires à des relations d’affaires existantes. Il était alors possible de se référer aux obligations de diligence qui avaient déjà été assumées dans le cadre de la relation bancaire. Avec l’émergence des cartes prépayées et des applications de paiement sur les terminaux mobiles et sur Internet, le marché a également vu s’établir des prestataires qui proposent leurs produits indépendamment des prestations bancaires et autres prestations financières préexistantes et ne peuvent donc pas se référer à des obligations de diligence déjà assumées. En règle générale, de telles relations d’affaires ne sont en outre plus engagées sur la base d’un contact personnel entre le prestataire de services financiers et le client, mais par voie de correspondance ou sur Internet. Pour finir, de tels produits ne servent plus uniquement au paiement de

5 Si le cocontractant est une société simple, celui qui en détient le contrôle n’a pas besoin d’être identifié ; cf. l’art. 56 OBA- FINMA à ce sujet et à propos des autres exceptions à l’obligation d’identification.