Rapport explicatif

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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L’analyse des risques doit être réalisée et élaborée par le service spécialisé de lutte contre le blanchiment. L’étendue de l’évaluation dépend de la nature et de la taille de l’intermédiaire financier. L’analyse des risques doit être consignée par écrit, périodiquement contrôlée et adaptée en cas de besoin L’adoption est assurée par le conseil d’administration ou par la direction à son plus haut niveau, car les enseignements de l’analyse des risques sont également pertinents pour la politique de risque et la définition des marchés cibles et segments de clientèle stratégiques.

L’analyse des risques permet notamment à l’intermédiaire financier d’engager et de mettre en pratique efficacement des mesures de gestion et de limitation des risques dans le respect des ressources disponibles. Dans l’idéal, il s’ensuit un traitement différent des domaines d’activité dans lesquels sont décelés des risques accrus et de ceux qui en présentent des plus bas.

L’exigence d’élaboration d’une analyse des risques résulte de la recommandation 1 du GAFI (« Evaluation des risques et application d’une approche fondée sur les risques »). Les différents Etats, mais aussi les intermédiaires financiers sont ainsi tenus d’entreprendre les mesures appropriées pour identifier et évaluer les risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.

2.1.13 Directives internes (art. 25)

La première adaptation de l’ancien art. 24 concerne l’al. 2 let. k nouvellement intégré. Il s’agit d’une extension des exigences minimales à l’égard des directives internes. A ce jour, les directives internes prévoient essentiellement des critères et des grandes lignes au sens de principes (let. a à j). Dans la pratique, les directives internes vont généralement bien au-delà des principes et définissent la structure organisationnelle et opérationnelle en vue de la mise en œuvre des obligations de diligence selon la LBA ou ses dispositions d’exécution. Le nouvel art. 25 al. 2 let. k tient compte de ce fait et reproduit ainsi également au plan formel le vécu pratique des intermédiaires financiers.

La deuxième adaptation concerne l’al. 2 let. l nouvellement intégré. Cette nouvelle disposition contraint l’intermédiaire financier à régler et à consigner par écrit la répartition des tâches et des compétences à l’intérieur de l’entreprise entre le service spécialisé de la lutte contre le blanchiment et les autres unités d’affaires chargées d’appliquer les obligations de diligence. Concrètement, la nouvelle disposition vise à instaurer une réglementation claire ou une délimitation des tâches et des compétences entre la first- et la second line of defense, autrement dit entre les unités du front-office, le service spécialisé de la lutte contre le blanchiment et/ou d’autres unités d’affaires chargées d’appliquer les obligations de diligence. Cette réglementation s’explique par le fait que la description des tâches du service spécialisé de la lutte contre le blanchiment aux art. 23 et 24 n’est pas définitive. La nouvelle réglementation doit inciter l’intermédiaire financier à attribuer clairement les tâches et en fin de compte définir les responsabilités internes. Aucune consigne relative à une structuration concrète n’a sciemment été intégrée.

2.1.14 Comportement en l’absence de décision des autorités (art. 29)

La modification de l’ancien art. 28 al. 1 résulte de l’adaptation du système de communication opérée au niveau de la LBA, aux termes de laquelle l’information selon l’art. 9 al. 1 let. a LBA au MROS n’entraîne aucun blocage immédiat des valeurs patrimoniales déclarées. Le blocage des valeurs patrimoniales n’est déclenché que par la communication de la décision du MROS de transmettre le cas déclaré aux autorités de poursuite pénale. En raison du changement de système et de l’extension de