Rapport explicatif

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 21Fedlex · Rapport explicatif

l’obligation de communiquer selon l’art. 9 al. 1 let. c LBA, il s’agit à présent de dissocier sous le titre de « Comportement en l’absence de décision des autorités » différents cas de figure sur lesquels l’intermédiaire financier doit s’appuyer afin de déterminer si et dans quel cadre il peut poursuivre la relation d’affaires.

Dans le cas de l’al. 1 let. a ch. 1 et 2, l’intermédiaire financier ne doit procéder à aucun blocage des valeurs patrimoniales auxquelles se réfère la communication. C’est le cas s’il a effectué une communication selon l’art. 9 al. 1 let. a LBA et si dans un délai maximal de vingt jours ouvrables selon l’art. 23 al. 5 LBA, le MROS ne l’informe pas (ch. 1) ou l’informe que la communication ne sera pas transmise aux autorités de poursuite pénale (ch. 2). Dans le cas de l’al. 1 let. a ch. 3, le MROS informe l’intermédiaire financier dans un délai maximal de vingt jours ouvrables suivant une communication selon l’art. 9, al. 1, let. a LBA que la communication sera transmise à une autorité de poursuite pénale. L’intermédiaire financier bloque par conséquent les valeurs patrimoniales sur lesquelles se fonde la communication. Lorsque dans un délai de cinq jours ouvrables selon l’art. 10 al. 2 LBA à compter du moment où le MROS a informé l’intermédiaire financier de la transmission de la communication, ce dernier ne reçoit pas de décision de l’autorité de poursuite pénale compétente, le blocage ne doit pas être maintenu.

L’al. 1 let. b traite exclusivement les communications selon l’art. 9 al. 1 let. c LBA. Il s’agit de données sur des activités terroristes fondées sur la résolution 1373 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Le délai de réponse de vingt jours ouvrables du MROS ne s’applique pas à ce type de communication

bis

(conséquence a contrario de l’art. 23 al. 5 LBA). Conformément à l’art. 10 al. 1 LBA, l’intermédiaire financier doit bloquer les valeurs patrimoniales sur lesquelles se fonde la communication immédiatement après celle-ci. Le blocage est levé s’il ne reçoit aucune décision des autorités de poursuite pénale dans un délai maximal de cinq jours ouvrables suivant la communication.

ter

L’al. 1 let. c traite exclusivement le cas du droit de communication selon l’art. 305 al. 2 CP. Même dans le cas du droit de communication, le MROS informe dans tous les cas l’intermédiaire financier de la transmission ou non de la communication aux autorités de poursuite pénale. Il n’est toutefois pas tenu de respecter un délai. L’intermédiaire financier doit néanmoins attendre l’information du MROS. Si le MROS l’informe que la communication a été transmise à une autorité de poursuite pénale, l’intermédiaire financier doit bloquer les valeurs patrimoniales sur lesquelles se fonde la communication.

L’al. 2 nouvellement intégré est en relation avec les nouveautés apportées à la LBA qui sont entrées

er

en vigueur le 1 novembre 2013. Depuis cette date, le MROS a plusieurs possibilités pour obtenir des informations supplémentaires en vue de son analyse de la communication reçue. Conformément à l’art. 11a et à l’art. 30 LBA, le MROS peut à présent approcher aussi bien l’intermédiaire financier à l’origine de la communication, qu’un autre intermédiaire financier impliqué dans la transaction ou un partenaire étranger (Financial Intelligence Units, FIU) afin de compléter son analyse. Le dépôt de la plainte auprès des autorités de poursuite pénale doit toujours avoir lieu immédiatement, dans les conditions énoncées à l’art. 23 al. 4 LBA. Dans certains cas de figure (on peut penser au cas où le MROS demande des informations à des partenaires étrangers), il est envisageable que le dépôt de la plainte auprès des autorités de poursuite pénale intervienne avant la réception d’autres informations probantes fournies par le partenaire étranger. Si les autorités de poursuite pénale n’adressent aucune décision à l’intermédiaire financier dans un délai de cinq jours ouvrables, celui-ci peut décider de son propre chef s’il souhaite poursuivre la relation d’affaires et dans quelles conditions. Etant donné que