Rapport explicatif

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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plètes, il doit décider sur la base d’une approche fondée sur les risques s’il exécute, rejette ou suspens l’ordre de paiement. Par ailleurs l’intermédiaire financier de la personne bénéficiaire doit prendre des mesures consécutives appropriées, en demandant par exemple que les indications soient complétées.

2.1.4 Renonciation au respect des obligations de diligence (art. 11)

L’art. 11 définit les conditions de la renonciation au respect des obligations de diligence pour deux types de services financiers différents :

L’al. 1 let. a à c traite des moyens de paiement pour le trafic des paiements sans numéraire qui servent exclusivement au paiement de biens et services. La limitation au « paiement de biens et services » doit être interprétée de façon restrictive dans le contexte présent : il s’agit de biens et services proposés par des commerçants et des prestataires de services. L’al. 1 ne couvre pas les paiements entre particuliers, même si le motif du paiement réside dans l’acquisition de biens et services, par ex. via des sites Internet de vente aux enchères.

L’al. 1 distingue quatre cas de figure :

1. La let. a prévoit une renonciation au respect des obligations de diligence si le moyen de paiement

permet de régler des biens et services n’excédant pas CHF 5’000.- par an et que les remboursements éventuels sont uniquement effectués en faveur d’un compte ouvert auprès de l’émetteur du moyen de paiement et libellé au nom du client, de préférence enregistré préalablement auprès d’une banque autorisée en Suisse. Les remboursements évoqués se réfèrent à ceux effectués par l’émetteur du moyen de paiement au détenteur de celui-ci, par ex. lors de la cessation de la relation d’affaires. Les remboursements du commerçant au détenteur du moyen de paiement, par ex. suite à un échange du bien précédemment acquis, ne sont en revanche pas nécessairement couverts.

2. La let. b se réfère également aux moyens de paiement utilisés pour le règlement de biens et ser-

vices. A la différence de la let. a, l’émetteur de tels moyens de paiement peut profiter d’une limite nettement supérieure de CHF 5’000.- par mois et de CHF 15’000.- par an, pour autant qu’il soit garanti que le moyen de paiement est exclusivement alimenté ou rechargé par le biais d’un compte bancaire libellé au nom du cocontractant de l’émetteur. Le compte doit être tenu par une banque autorisée en Suisse. Cette condition peut être remplie notamment grâce au système de recouvrement direct. Par ailleurs, le cocontractant de l’émetteur du moyen de paiement tout comme les fournisseurs des biens et services à payer doivent avoir leur domicile resp. leur siège en Suisse. Afin de se conformer au dernier critère permettant de bénéficier des allègements, l’émetteur du moyen de paiement doit s’assurer que les remboursements éventuels du fournisseur des biens et services au client ne soient pas réglés par le biais du moyen de paiement.

3. La let. c décrit les critères de renonciation au respect des obligations de diligence pour les cartes

dites de magasin, telle qu’elles sont déjà prévues dans la version en vigueur de l’art. 11 al. 1 let. b ch. 1 OBA-FINMA. Le seuil qui ne doit pas être dépassé par année civile a toutefois été ajusté de CHF 25’000.- à CHF 15’000.- (cf. à ce propos le ch. 2.4.4).

4. La let. d redéfinit la renonciation au respect des obligations de diligence en matière de leasing fi-

nancier, conformément à l’art. 11 al. 1 let. c actuel. Les expériences pratiques ont démontré que la réglementation existante posait différents problèmes en pratique, notamment lors du calcul de