Rapport explicatif
Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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circonstances. Concrètement, cela signifie un abandon du principe de la présomption en vigueur, selon lequel on peut supposer que le cocontractant est aussi l’ayant droit économique. Aux termes de la nouvelle réglementation, si l’intermédiaire financier estime que le cocontractant est identique à l’ayant droit économique, il doit le documenter conformément à l’art. 7 LBA. Si cela ne fait aucun doute, il pourra se contenter d’identifier l’ayant droit économique. A cet effet, il atteste dans les documents d’ouverture du compte qu’il n’y a aucun indice laissant à penser que le cocontractant n’est pas iden-
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tique à l’ayant droit économique . Cette nouvelle obligation d’établir des documents est consignée à l’art. 57 al. 4 du projet.
Les al. 1 et 2 tiennent compte du nouveau concept du détenteur du contrôle. Le principe de l’al. 1 antérieur (de l’ancien art. 49), selon lequel l’IFDS doit requérir du cocontractant une déclaration écrite lorsque le cocontractant n’est pas l’ayant droit économique ou lorsqu’il y a un doute à ce sujet, est subdivisé en fonction de la nature du cocontractant impliqué. L’al. 1 de la présente version règle le cas où le cocontractant n’est pas une personne morale exerçant une activité opérationnelle. L’al. 2 s’adresse aux personnes morales non cotée en bourse exerçant une activité opérationnelle en qualité de cocontractant. Si les détenteurs du contrôle ne sont pas aussi les personnes physiques ayants droit économiques ou s’il y a un doute à ce sujet, l’IFDS doit requérir une déclaration écrite du cocontractant. C’est par exemple le cas lorsqu’une société fiduciaire apporte en son nom des valeurs patrimoniales d’un client sur un compte en banque libellé à son nom et en confie la gestion à un gestionnaire de fortune en son nom mais pour le compte de son client. La société fiduciaire est le cocontractant de la banque et du gestionnaire de fortune, mais l’ayant droit économique est le client de la société fiduciaire, alors que le propriétaire ou le directeur de la société fiduciaire en est le détenteur du contrôle.
L’al. 3 antérieur (de l’ancien art. 49) est supprimé. Il est désormais statué dès l’art. 4 al. 1 LBA qu’il est possible de renoncer à identifier l’ayant droit économique, si le cocontractant est une société cotée en bourse ou une filiale majoritairement contrôlée par une telle société.
L’al. 4 tient compte de la nouvelle exigence concernant l’obligation d’établir des documents. Si l’intermédiaire financier estime que le cocontractant est aussi l’ayant droit économique, il doit documenter cette absence de doute d’une manière compréhensible et la consigner dans le dossier du client tenu sous forme physique ou électronique. Il n’est donc pas impératif de requérir une déclaration écrite ou une déclaration au moyen du formulaire A dans tous les cas.
2.7.2 Opérations de caisse (art. 58)
La conjonction « et » est insérée à la fin de l’al. 3 let. b. La pratique en vigueur est ainsi ancrée au niveau de l’ordonnance (cf. également les explications relatives à l’art. 46 ch. 2.4.4).
2.7.3 Informations requises (art. 60)
L’al. 1 modifié (de l’ancien art. 52) tient compte du fait que seules des personnes physiques peuvent encore être les ayants droit économiques selon la nouvelle conception. La déclaration écrite du cocontractant à propos du détenteur du contrôle et/ou de l’ayant droit économique doit inclure les informa-
8 Cf. le message concernant la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action financière (GAFI), révisées en 2012, FF 2014 585 ss, 662.