Rapport explicatif

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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2.7.7 Sociétés simples (art. 65)

Conformément au nouvel art. 65, l’IFDS peut renoncer à demander une déclaration relative à l’ayant droit économique, si l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales est une société simple et si les valeurs patrimoniales inhérentes à cette relation ne dépassent pas CHF 15’000.-.

2.8 IFDS (titre 5) - Renouvellement de la vérification de l’identité ou de l’identification de l’ayant droit économique (chapitre 3)

Les titres des art. 67 et 69 ainsi que différentes dispositions des art. 67 et 69 sont complétées du fait de l’introduction du concept du détenteur du contrôle.

2.9 IFDS (titre 5) - Relations d’affaires et transactions présentant des risques accrus (chapitre 4)

2.9.1 Transmission de fonds et de valeurs (art. 71)

L’al. 1 du projet nouvellement introduit (par rapport à l’ancien art. 61) contraint l’IFDS qui est actif dans la transmission de fonds et de valeurs à développer des critères de détection des transactions présentant des risques accrus. La disposition s’entend comme une extension du nouvel al. 2 à la teneur inchangée (anciennement al. 1), selon lequel une ou plusieurs transactions paraissant liées entre elles sont considérées dans tous les cas comme des transactions présentant des risques accrus lorsqu’elles atteignent ou excèdent la somme de CHF 5’000.-. La généralisation antérieure et la prise en compte exclusive du seuil doivent désormais être complétées par des critères supplémentaires à établir par l’IFDS. Il peut par exemple y avoir un risque accru avec des transactions de (i) citoyens de pays à risque, (ii) personnes sans domicile fixe en Suisse, (iii) personnes sans activité lucrative dont le séjour n’est pas durable ou (iv) de façon générale pour des transactions qui doivent être exécutées dans certains pays (par ex. en raison d’embargos ou de la classification générale en matière de risque du pays). L’IFDS doit entretenir un système informatique afin d’identifier les transactions présentant des risques accrus. Cette obligation ou prescription définie par analogie avec les art. 14 et 20 se justifie en raison du risque accru de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme dans le domaine de la transmission de fonds et de valeurs et reflète en grande partie la pratique courante.

L’al. 4 nouvellement introduit astreint l’IFDS à tenir à jour une liste des auxiliaires et agents d’exploitants de systèmes auxquels il a fait appel. Le terme d’auxiliaires inclut toutes les personnes selon l’art. 1 al. 2 let. f OIF. Les agents d’exploitants de systèmes sont des intermédiaires financiers qui exécutent certes leur prestation en leur nom propre, mais par le biais de la plate-forme d’un tiers. Cette disposition qui concrétise la recommandation 14 du GAFI ne devrait pas non plus entraîner de changements substantiels pour un IFDS en termes de contenus. Les données disponibles chez l’IFDS aident en définitive la FINMA à vérifier qu’un auxiliaire n’exerce l’activité que pour un intermédiaire financier autorisé ou affilié (art. 1 al. 2 let. f ch. 5 OIF).

Il reste par ailleurs à mentionner dans le cadre de l’art. 71 que l’IFDS doit respecter l’art. 10 (Indications lors de virements). Lors de la transmission de fonds et de valeurs, il faut donc non seulement préciser les informations requises sur le cocontractant donneur d’ordre, mais aussi désormais les informations requises sur le destinataire.