Rapport explicatif
Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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outre par la banque dépositaire du fonds (art. 73 LPCC), qui dispose généralement elle-même d’un système informatisé de monitorage des transactions.
A l’inverse, l’extension de l’al. 5 dispose que la FINMA peut désormais également exiger d’une direction de fonds, d’une société d’investissement au sens de la LPCC ou d’un gestionnaire de fortune au sens de la LPCC qu’ils introduisent un système de surveillance informatisé, si cela s’avère nécessaire pour l’efficacité de la surveillance. Jusqu’à présent, cela n’était prévu que pour les institutions d’assurance et les IFDS.
2.1.11 Nouveaux produits, pratiques commerciales et technologies (art. 22)
L’adaptation de l’art. 22 (anciennement art. 21) résulte de la recommandation 15 du GAFI (nouvelles technologies). Dans le cadre de cette disposition, l’intermédiaire financier est tenu de réfléchir aux risques de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme susceptibles de résulter (i) du développement de nouveaux produits ou pratiques commerciales, y compris de nouveaux mécanismes de distribution et (ii) de l’utilisation de technologies nouvelles ou perfectionnées, tant pour les produits existants que nouveaux. L’évaluation des risques et l’appréciation doivent avoir lieu avant le lancement d’un nouveau produit, d’une nouvelle pratique commerciale ou de l’utilisation d’une nouvelle technologie ou d’une nouvelle technologie en cours de développement. Dans le cadre de la gestion des risques, l’intermédiaire financier est en outre tenu de saisir , de limiter et de contrôler les risques générés de manière appropriée et d’y répondre par des règles et processus internes ciblés.
2.1.12 Service spécialisé de lutte contre le blanchiment (art. 23)
Conformément à l’art. 6 LBA, les intermédiaires financiers poursuivent une approche fondée sur le risque lors de la mise en œuvre de la loi sur le blanchiment d’argent : l’intermédiaire financier est tenu d’identifier l’objet et le but de la relation d’affaires souhaitée par le cocontractant et de fonder l’étendue des informations à collecter sur le risque que représente le cocontractant. L’intermédiaire financier répartit ses clients dans au moins deux catégories, l’une avec un risque de blanchiment d’argent normal et l’autre avec un risque accru. L’intermédiaire financier définit en principe lui-même les critères utilisés pour la catégorisation. Les personnes étrangères politiquement exposées et les banques correspondantes étrangères constituent une exception, car elles représentent toujours des relations d’affaires comportant des risques accrus (cf. l’art. 13 al. 3).
Une analyse des risques qui identifie, enregistre, analyse et évalue tous les risques de blanchiment d’argent auxquels est exposé l’intermédiaire financier sert de point de départ à la définition des critères et des catégories de risque. Fort de ces conclusions, il définit ses mesures de gestion, de pilotage, de contrôle, de reporting et de surveillance de ces risques.
Dès aujourd’hui, les intermédiaires financiers initient leur processus de gestion des risques de blanchiment d’argent par des analyses périodiques et systématiques des risques auxquels ils sont exposés. L’art. 23 al. 3 désormais intégré dans l’OBA-FINMA tient compte de cette situation.
Cette disposition prévoit qu’un intermédiaire financier établit, à l’aune de son domaine d’activité et de la nature des relations d’affaires qu’il gère, une analyse des risques correspondants de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. Il doit notamment s’appuyer sur le domicile des clients