Rapport explicatif
Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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Le formulaire peut être signé par le cocontractant ou par un fondé de procuration désigné par lui. Dans le cas des personnes morales, le formulaire doit être signé par des signataires autorisés ou par un fondé de procuration dont la procuration est signée par des signataires autorisés.
L’al. 2 règle le cas d’un détenteur du contrôle originaire d’un pays n’utilisant pas les adresses de domicile. L’IFDS ne peut donc pas recueillir ni consigner ces données. L’IFDS est libéré de l’obligation de constater ces données, afin d’assurer que de tels cas n’enfreignent pas l’OBA-FINMA. Il doit justifier cet état de fait dans une note au dossier.
2.6.3 Exceptions à l’obligation d’identification (art. 56)
Let. a : les autorités : l’accès aux personnes qui en tirent profit est inutile dans le cas des autorités. Ceci vaut aussi bien pour une autorité en tant que cocontractant qu’en tant que détenteur du contrôle. La notion d’autorités suisses recouvre la Confédération, les cantons et les communes politiques ainsi que leurs établissements. La notion d’autorités étrangères est déterminée en fonction du droit étranger sur laquelle elle se fonde.
Let. b : les banques, négociants en valeurs mobilières, directions de fonds, sociétés d’investissement au sens de la LPCC, gestionnaires de fortune au sens de la LPCC, sociétés d’assurance vie et institutions de prévoyance professionnelle exemptées d’impôts ayant leur siège en Suisse : ces établissements sont exonérés de l’obligation d’identification du détenteur du contrôle.
Let. c : les banques, négociants en valeurs mobilières, directions de fonds, sociétés d’investissement au sens de la LPCC, gestionnaires de fortune au sens de la LPCC, sociétés d’assurance vie ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger, pour autant qu’ils soient soumis à une surveillance équivalente : les lois spéciales respectives du pays de domicile s’appliquent à la définition des établissements étrangers.
Let. d : les autres intermédiaires financiers ayant leur siège ou leur domicile à l’étranger, s’ils sont soumis à une surveillance prudentielle appropriée et à une réglementation en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme.
Let. e : les sociétés simples : les sociétés simples possèdent souvent un grand nombre d’associés qui changent fréquemment et qui sont les ayants droit économiques des valeurs patrimoniales comptabilisées. Les sociétés simples sont généralement exonérées de l’obligation d’identification du détenteur du contrôle.
2.7 IFDS (titre 5) - Ayant droit économique des valeurs patrimoniales (section 2)
2.7.1 Principe (art. 57)
Le concept de l’identification de l’ayant droit économique a été adapté au niveau de la loi sur la base de la recommandation 10 du GAFI. D’une part, le principe général de l’identification de la personne physique a été ancré à l’art. 4 al. 2 LBA en relation avec l’art. 2a al. 3 LBA. Cela est appliqué dans le projet au travers du concept du détenteur du contrôle. D’autre part, l’art. 4 al. 1 LBA prévoit qu’un intermédiaire financier doit identifier l’ayant droit économique avec la diligence requise en fonction des