Rapport explicatif
Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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La notion de « détenteur du contrôle » créée par l’ASB, mais aussi la structure conceptuelle utilisée pour l’identification du détenteur du contrôle est reprise et ancrée dans les art. 54 à 56 du projet, afin de concrétiser les prescriptions légales. Au final, le concept de détenteur du contrôle est utilisé pour identifier la/les personne(s) physique(s) ayant(s) droit économique(s) de la société.
La section 2 (« ayant droit économique des valeurs patrimoniales ») concerne principalement l’identification des personnes physiques ayants droit économiques des valeurs patrimoniales apportées dans le cadre de la relation d’affaires. Elle règle en outre l’identification de l’ayant droit économique des personnes morales et des sociétés de personnes n’exerçant pas d’activité opérationnelle.
2.6 IFDS (titre 5) - Détenteur du contrôle (1er paragraphe)
Explications introductives :
A l'instar du projet de la CDB 15, la version révisée de l'OBA-FINMA n’applique pas seulement le concept de détenteur du contrôle aux personnes morales mais aussi aux sociétés de personnes (à l'exception des sociétés simples ; voir à ce propos le ch. 2.6.3). A première vue, cela semble contredire l'art. 2a al. 3 LBA qui traite uniquement de l'ayant droit économique de personnes morales exerçant une activité opérationnelle, mais pas de celui de sociétés de personnes. Cependant, il ressort de l'art. 4 al. 1 LBA selon lequel l'intermédiaire financier doit identifier l'« ayant droit économique » avec tous les soins commandés par les circonstances, qu'il convient également d'identifier l'ayant droit économique de sociétés de personnes. L'art. 4 al. 1 LBA ne prévoit d'exception à ce principe que lorsque le cocontractant est une « société cotée en bourse ou une filiale détenue majoritairement par une telle société ». Partant, l'identification de l'ayant droit économique ne se limite pas aux personnes morales exerçant une activité opérationnelle : l'intermédiaire financier doit identifier l'ayant droit économique également dans le cas de relations d'affaires avec des sociétés de personnes. Comme la mise en œuvre de l'obligation d'identification relative aux sociétés de personnes exerçant une activité opérationnelle correspond, quant à la logique, plutôt à celle des personnes morales exerçant une activité opérationnelle qu'à celle des personnes physiques et que la mise en œuvre serait liée, selon les règles posées pour ces dernières, à de grandes difficultés pratiques, le concept de détenteur du contrôle est également utilisé pour les sociétés de personnes exerçant une activité opérationnelle. Cela est également en accord avec les recommandations 10 et 24 du GAFI, qui, dans le paragraphe 16 de la note interprétative de cette dernière recommandation, parlent aussi explicitement d'« autres personnes morales » (par ex. partnership). Rien ne s'oppose donc à l'utilisation de ce concept pour les sociétés de personnes.
Eu égard à ce qui précède, le concept de détenteur du contrôle est utilisé également pour les sociétés de personnes (exception faite des sociétés simples, comme déjà mentionné), en accord avec la CDB 15.
2.6.1 Principe (art. 54)
Les al. 1 à 3 présentent le déroulement de la cascade de clarifications. La notion de détenteur du contrôle recouvre toutes les personnes énoncées ci-après :
1. Dans un premier temps, il faut identifier les personnes physiques qui détiennent au moins 25 %
des droits de vote ou du capital de la personne morale ou de la société de personnes. Le repré-