Rapport explicatif
Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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2.4.2 Personnes morales, sociétés de personnes et autorités (art. 45)
Les autorités ne peuvent pas être identifiées à l’instar d’une personne physique ou d’une personne morale. L’al. 3 précise les modalités selon lesquelles un IFDS doit identifier une autorité en tant que cocontractant.
La notion d’autorités suisses recouvre la Confédération, les cantons et les communes politiques ainsi que leurs établissements. La notion d’autorité étrangère est déterminée en fonction du droit étranger sur laquelle elle se fonde.
2.4.3 Attestation d’authenticité (art. 47)
Le nouvel al. 2 de l’ancien art. 43 tient compte de la numérisation croissante et doit être considéré comme une alternative à la fourniture d’une copie certifiée conforme.
2.4.4 Opérations de caisse (art. 49)
Le seuil de CHF 25 000.- précédemment fixé pour les opérations de caisse à l’al. 1 let. b est abaissé à CHF 15’000.-. Cet abaissement découle de la recommandation 10 du GAFI prévoyant un seuil de USD/EUR 15’000.- pour les transactions occasionnelles (occasional transactions). En raison de l’évolution du taux de change du franc suisse contre le dollar US et l’euro intervenue ces dernières années, le seuil de CHF 25’000.- n’est plus justifiable. L’art. 58 al. 1 let. b est également adapté en conséquence.
L’ajout de la conjonction « et » à l’al. 3 let. b précise la disposition relative aux supports de données non rechargeables dans le domaine des moyens de paiement électroniques. Une renonciation à la vérification de l’identité n’est prévue que si les conditions cumulées des let. a, b et c sont remplies. Cette mesure est conforme à la pratique en vigueur et a de surcroît déjà été consignée ainsi dans la version française de l’OBA-FINMA (ancien art. 45).
2.5 IFDS (titre 5) – Identification des ayants droit économiques des entreprises et des valeurs patrimoniales (chapitre 2)
Le chapitre 2 du titre 5 (dispositions spéciales applicables aux IFDS) aborde l’identification des ayants droit économiques des entreprises et des valeurs patrimoniales et est subdivisé en deux sections.
La section 1 (« détenteur du contrôle ») tient compte de la nouvelle réglementation ancrée à l’art. 4 al. 2 let. b LBA, qui a été reprise en référence aux recommandations 10 et 24 du GAFI. Ainsi, un intermédiaire financier doit identifier l’ayant droit économique d’un cocontractant constitué d’une personne morale exerçant une activité opérationnelle. La nouveauté est que l’ayant droit économique d’une personne morale exerçant une activité opérationnelle doit, par définition, toujours représenter resp. être une personne physique. Selon l’art. 2a, al. 2 LBA, l’identification de la personne physique se déroule
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toujours suivant une cascade de clarifications (cf. à ce sujet le ch. 2.6.1) .
7 La cascade de clarifications trouve son origine au Cm 5 (b) de la note interprétative à la recommandation 10 du GAFI.