Rapport explicatif
Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 24Fedlex · Rapport explicatif
Définition des sociétés d’investissement au sens de la LPCC :
La notion de sociétés d’investissement au sens de la LPCC évoquée à l’art. 3 al. 1 let. a recouvre les SICAV, les SICAF et les SCPC.
Cotation en bourse :
Les obligations de diligence définies ne s’appliquent pas à la souscription de parts de placements collectifs de capitaux cotés en bourse. Le négoce en bourse est en effet assujetti à des règles de transparence et passe par des banques et négociants en valeurs mobilières eux-mêmes soumis à la LBA.
2.3.1 Directions de fonds et sociétés d’investissement au sens de la LPCC (art. 39)
Obligations de diligence et seuil :
Le seuil fixé pour la vérification de l’identité du souscripteur ou l’identification du détenteur du contrôle et/ou de l’ayant droit économique est fixé à CHF 15’000.-. Ce seuil doit être considéré dans le contexte des possibilités de souscription pour un investisseur ainsi que des allègements fixés aux al. 2 et 3 pour les directions de fonds et les sociétés d’investissement au sens de la LPCC.
Conformément à la pratique, un investisseur a deux possibilités pour souscrire une part d’un placement collectif de capitaux.
1. Souscription par le biais de la banque : si un investisseur souscrit une part par le biais de la
banque, cette opération a pour seule conséquence, conformément au système implémenté dans le projet, que les directions de fonds et sociétés d’investissement au sens de la LPCC doivent identifier la banque en tant que souscripteur selon l’al. 1, pour autant que le montant à souscrire dépasse CHF 15’000.-. En règle générale, il ne devrait pas y avoir lieu d’identifier le détenteur du contrôle resp. l’ayant droit économique, puisque la banque relève dans la plupart des cas de l’exception prévue par la CDB concernant les relations d’affaires avec des banques et négociants en valeurs mobilières assujettis à une surveillance appropriée. Si, en revanche, une banque étrangère n’est pas assujettie à une surveillance prudentielle appropriée ni à une réglementation LBA appropriée, le risque de blanchiment d’argent s’en trouve accru et l’allègement ne se justifie plus.
2. Etablissement de valeurs mobilières sans valeur nominale par la banque dépositaire : dans cette
constellation, plus rare, l’investisseur demande à la banque dépositaire de lui générer des valeurs mobilières titrisées sans valeur nominale au sens de l’art. 108 al. 2 OPCC. Aucun allègement concernant le respect des obligations de diligence ne peut être accordé dans un tel cas. Ce cas doit être traité comme une opération de caisse selon la CDB, les directions de fonds et sociétés d’investissement au sens de la LPCC devant vérifier l’identité du souscripteur et identifier le détenteur du contrôle et l’ayant droit économique à partir du seuil de CHF 15’000.-. Il en va de même pour le cas où l’investisseur procède à une souscription directe auprès de la direction du fonds.