Rapport explicatif

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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moyen de paiement par le cocontractant à un tiers, l’identité du cocontractant doit de nouveau être vérifiée et l’ayant droit économique doit en être identifié.

2.1.6 Obligations de diligence particulières (chapitre 5)

Le titre précédant « Obligations de diligence accrues » du nouveau chapitre 5 (situé avant l’art. 13) est remplacé par « Obligations de diligence particulières ». La cohérence avec l’art. 6 LBA est ainsi assurée.

2.1.7 Relations d’affaires comportant des risques accrus (art. 13)

Les modifications de l’ancien art. 12 s’expliquent par l’extension de la notion de PPE (cf. le ch. 2.1.1 ci-dessus).

La thématique des personnes étrangères politiquement exposées est désormais traitée à l’al. 3 let. b et c. Comme précédemment, les obligations de diligence particulières s’appliquent non seulement à la personne étrangère politiquement exposée, mais aussi à ses proches. L’intermédiaire financier doit traiter ces deux catégories de personnes comme des relations d’affaires comportant des risques accrus, que les personnes en questions se présentent ou agissent en tant que cocontractant, ayant droit économique, détenteur du contrôle ou fondé de procuration.

L’art. 4 al. 1 LBA exige des intermédiaires financiers qu’ils constatent l’ayant droit économique ou le détenteur du contrôle d’une personne morale. Les obligations de diligence accrues sont dès lors également applicables à la relation d’affaires avec la personne morale correspondante, si l’ayant droit économique ou le détenteur du contrôle de la personne morale est qualifié de personne politiquement exposée. La pratique existante reste donc inchangée, même sans la mention explicite des entreprises dans la définition des personnes politiquement exposées. Dans de tels cas, la relation d’affaires doit être autorisée par la direction et faire l’objet d’un contrôle périodique.

Contrairement aux relations d’affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées et conformément à la recommandation 12 du GAFI, les relations d’affaires avec des personnes domestiques politiquement exposées et avec des personnes politiquement exposées dans des organisations intergouvernementales ne sont considérées comme des relations d’affaires comportant des risques accrus qu’en relation avec au moins un critère de risque supplémentaire. L’al. 4 tient compte de cette différenciation. Aussi, les relations d’affaires avec des personnes domestiques politiquement exposées et avec des personnes politiquement exposées dans des organisations intergouvernementales et des fédérations sportives internationales, mais aussi avec leurs proches sont uniquement considérées comme des relations d’affaires comportant des risques accrus qu’en relation avec au moins un critère de risque supplémentaire, indépendamment de savoir si elles agissent à l’égard de l’intermédiaire financier comme cocontractant, ayant droit économique, détenteur du contrôle ou fondé de procuration. Les critères de risque découlent de manière inchangée des critères élaborés par l’intermédiaire financier lui-même, conformément à l’al. 1, à ce propos l’al. 2 énumère des cas à titre d’exemple. Lorsqu’une relation d’affaires avec une personne domestique politiquement exposée ou avec une personne politiquement exposée dans une organisation intergouvernementale est qualifiée de relation d’affaires comportant des risques accrus, les mêmes obligations de diligence accrues que pour une relation d’affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées devront être appliquées à l’avenir. Il en va de même pour les personnes proches de ces personnes politiquement exposées.