Rapport explicatif

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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vendeur de l’une des monnaies est en même temps l’acheteur de l’autre. Mais l’échange de bitcoins contre des monnaies officielles est par exemple également possible dans le cadre d’une relation tripartite. Il est imaginable par exemple, que la personne qui se procure des espèces à partir d’un automate de change de bitcoin soit différente de celle qui a transféré la contre-valeur en bitcoin de son

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wallet à l’automate. De même, il est théoriquement concevable de créditer à partir d’un automate au wallet d’une tierce personne des bitcoins acquis en échange de numéraire. On pourrait même imaginer que des espèces soient versées à un automate de change de bitcoins, que leur contre-valeur en monnaie virtuelle soit transférée à un autre automate et retirée en espèces à cet automate par une tierce personne. L’exécution de telles transactions est qualifiable non pas de change mais d’opération de transmission de fonds (money transmitting). La distinction revêt une certaine importance dans la mesure où cette opération de transmission de fonds, vu les risques accrus de blanchiment qui y sont liés, est toujours considérée comme une activité à titre professionnel, que les seuils applicables à une activité à titre professionnel ne s’appliquent donc pas et que ce type de transaction obéit de surcroît à des devoirs de diligence plus stricts.

Contrairement au change de monnaies officielles, la conversion d’espèces en bitcoins ne permet pas en principe, en raison de l’anonymat qui entoure le négoce de bitcoins, de savoir si l’acheteur et le vendeur de cette monnaie virtuelle sont identiques au destinataire de sa contre-valeur. Il s’ensuit qu’il n’est guère possible de juger si l’on a affaire dans le cas particulier à une relation bi- ou tripartite et, par là même, à une opération de change ou de money transmitting. Aussi les négociants en bitcoins ne peuvent-ils profiter de seuils d’exercice à titre professionnel ainsi que d’exigences moindres au regard des devoirs de diligence que si des mesures techniques garantissent sans équivoque que seules des opérations bipartites sont effectuées, autrement dit que les clients sont régulièrement aussi les destinataires de la contre-valeur en espèces ou en bitcoins. Faute de pouvoir s’en assurer, l’activité en question doit être qualifiée de money transmitting en raison des risques accrus de blanchiment auxquels elle est exposée.

Le deuxième complément ressort de l’expression « ou inversement ». La définition de la transmission de fonds et de valeurs doit ainsi couvrir non seulement l’activité de money transmitting comme précédemment, mais aussi celle de money remitting. Il s’agit des transferts de valeurs patrimoniales au sens de l’al. 1 let. c de l’étranger vers la Suisse. L’extension est réalisée en raison de la recommanda-

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tion 16 du GAFI (cf. le Cm 20 de la note interprétative ). Cette disposition implique qu’un intermédiaire financier doit vérifier l’identité du bénéficiaire d’une transmission de fonds et de valeurs de l’étranger en Suisse et ce à partir d’un seuil de CHF 0.- (art. 50, anciennement art. 45 al. 4 let. a).

2.1.1.4 Détenteur du contrôle (let. f)

Tant la notion de détenteur du contrôle que les modalités de son identification ont été élaborées par l’ASB dans le cadre de la révision de la CDB et reprises dans l’OBA-FINMA. Il s’agit ainsi d’assurer une gestion uniforme dans les différents secteurs du marché financier. Cette mesure devrait répondre à des besoins pratiques, notamment dans la perspective des relations d’affaires menées conjointement par des banques et des gestionnaires de fortune, des placements collectifs de capitaux, des fiduciaires ou des avocats.

3 Définit en tant que porte-monnaie électronique dans lequel l’utilisateur du réseau conserve son avoir en bitcoins.

4 Libellé : « for qualifying wire transfers, a beneficiary financial institution should verify the identity of the beneficiary, if the identity has not been previously verified, and maintain this information in accordance with Recommendation 11 [record keeping] ».