Rapport explicatif
Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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L’al. 5 reproduit la réglementation identique sur le fond de l’ancien al. 4, selon lequel l’intermédiaire financier doit déterminer les relations d’affaires comportant des risques accrus et les désigner comme telles pour l’usage interne. En raison de l’extension des dispositions relatives aux PPE, le champ d’application de cette disposition inclut désormais les al. 3 et 4.
2.1.8 Clarifications complémentaires en cas de risques accrus (art. 15)
Les mesures de clarification selon l’art. 15 al. 2 let. e et g sont étendues suite à l’intégration de la notion de détenteur du contrôle. Dans la perspective des dispositions relatives à l’identification ou à la nouvelle identification du détenteur du contrôle des personnes morales exerçant une activité opérationnelle ou de l’ayant droit économique des sociétés de siège, l’art. 15 al. 2 let. h selon lequel les rapports de contrôle dans les personnes morales devaient être clarifiés devient caduc et est donc supprimé.
2.1.9 Responsabilité de la direction à son plus haut niveau (art. 19)
La définition étendue des PPE nécessite une adaptation de l’al. 1 let. a. Comme précédemment, la direction à son plus haut niveau ou l’un de ses membres au moins doit décider de l’admission de relations d’affaires avec des personnes étrangères politiquement exposées ou avec leurs proches. Dans le cas de personnes domestiques politiquement exposées, de personnes politiquement exposées dans des organisations intergouvernementales ou des fédérations sportives internationales ou de personnes proches des personnes précitées, la direction à son plus haut niveau ne doit avoir à décider de l’admission de relations d’affaires que s’il existe au moins un critère de risque supplémentaire selon l’art. 13 al. 1, autrement dit s’il faut supposer qu’il s’agit resp. s’il s’agit d’une relation d’affaires comportant des risques accrus.
Rappelons que les intermédiaires financiers ayant une activité de gestion de fortune très importante et des structures comportant de nombreux niveaux hiérarchiques peuvent, conformément à l’al. 2 déléguer cette responsabilité à la direction d’une unité d’affaires.
2.1.10 Surveillance des relations d’affaires et des transactions (art. 20)
La reformulation de l’al. 2 de l’ancien art. 19 est en relation avec les allègements pour les directions de fonds, les sociétés d’investissement au sens de la LPCC et les gestionnaires de fortune au sens de la LPCC désormais réglés à l’art. 39 (cf. à ce propos le ch. 2.3). Concrètement, l’al. 2 libère les directions de fonds, les sociétés d’investissement au sens de la LPCC et les gestionnaires de fortune au sens de la LPCC de l’obligation d’exploiter un système informatique pour la surveillance des transactions présentant des risques accrus. Il s’agit donc également d’un allègement pour lesdits intermédiaires financiers.
Cet allègement se justifie par l’activité commerciale des établissements au sens de la LPCC. Contrairement à une banque, un établissement au sens de la LPCC exécute en principe peu de transactions sur ordre des investisseurs d’un fonds. La gestion par des tiers est inhérente au produit de fonds, tout comme l’impossibilité qui en découle pour l’investisseur d’exercer une influence (art. 7 LPCC et art. 5 OPCC). Lors de l’achat et de la vente de parts de fonds, les capitaux des investisseurs passent en