Rapport explicatif
Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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les éléments de preuve peuvent changer ultérieurement, suite à la réception d’informations supplémentaires, il est important d’imposer à l’intermédiaire financier l’obligation de n’autoriser le retrait de valeurs patrimoniales importantes que sous une forme permettant aux autorités de poursuite pénale d’en suivre la trace.
2.1.15 Doutes sur la qualité d’une relation d’affaires et droit de communication (art. 30)
bis
L’ancien art. 29 al. 1 est d’une part adapté afin de tenir compte de l’extension de l’art. 305 ch. 1 CP. D’autre part l’adaptation de l’art. 30 exprime le fait que le droit de communication vaut également pour les faits selon l’art. 9 al. 1 let. c LBA, où la « raison de penser » nécessaire par rapport au fait que les données d’une personne ou d’une organisation transmises par la FINMA ou une OAR correspondent aux données d’un cocontractant, d’un ayant droit économique ou d’un fondé de procuration d’une relation d’affaires ou d’une transaction est insuffisante pour une communication selon l’art. 9 LBA.
2.1.16 Rupture de la relation d’affaires (art. 31)
L’adaptation à l’al. 1 est purement sémantique. L’al. 3 stipule que dans le cas où les conditions pour l’obligation de communiquer selon l’art. 9 al. 1 LBA sont remplies ou qu’une communication selon l’art.
ter
305 al. 2 CP est émise, la relation d’affaires avec le cocontractant ne doit pas être rompue.
2.1.17 Exécution des ordres du client (art. 32)
Le nouvel art. 32 découle du nouvel art. 9a LBA. Selon cette disposition, un intermédiaire financier doit exécuter les ordres de clients concernant des valeurs patrimoniales communiquées selon l’art. 9 al. 1
ter
let. a ou c LBA ou l’art. 305 al. 2 CP. Cette règle minimise le risque de voir le client de l’intermédiaire financier soupçonner une communication, ce qui pourrait l’inciter à soustraire les valeurs patrimoniales concernées à une éventuelle confiscation par les autorités pénales. Le nouveau système implique cependant qu’une grande importance soit accordée à la poursuite (ultérieure) de la trace de la transaction, que l’on qualifie de paper trail. De façon générale, le paper trail doit être garanti lors de la rupture d’une relation d’affaires. Ce n’est par ex. pas le cas lors de la clôture d’un compte en espèces.
2.2 Banques et négociants en valeurs mobilières (titre 2)
Les adaptations du titre 2 sont en relation avec la dissociation de la thématique de la LPCC de l’ancien chapitre 2 et de la nouvelle réglementation détaillée au titre 3. La notion de « directions de fonds » est donc retirée du titre. Désormais, le titre n’est plus que : « Dispositions spéciales applicables aux banques et négociants en valeurs mobilières ».
2.2.1 Obligation de vérifier l’identité du cocontractant, d’identifier le détenteur du contrôle et l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales (art. 34)
L’intitulé de l’art. 34 est complété par la notion ou le concept de détenteur du contrôle et est libellé désormais : « Obligation de vérifier l’identité du cocontractant, d’identifier le détenteur du contrôle et l’ayant droit économique des valeurs patrimoniales ». Vous trouverez de plus amples explications concernant le concept de détenteur du contrôle ci-après au ch. 2.6.