Rapport explicatif

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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sentant de la personne morale ou de la société de personnes doit remettre une déclaration écrite correspondante à l’IFDS. La définition de la participation déterminante se fonde pour les sociétés anonymes sur le registre des actionnaires et pour les autres personnes morales ainsi que pour les sociétés de personnes sur le registre des sociétés ou le contrat de société.

2. En l’absence de droits de vote ou du capital déterminants et s’il est de ce fait impossible

d’identifier un détenteur du contrôle au sens de l’al. 1, les personnes physiques exerçant d’une quelconque autre manière identifiable le contrôle de la personne morale ou de la société de personnes doivent être identifiées dans un deuxième temps. Il s’agit de saisir le détenteur effectif du contrôle et non le détenteur fiduciaire de parts.

3. S’il est impossible d’identifier des personnes selon l’al. 1 et l’al. 2, l’identité du membre suprême

de l’organe dirigeant doit être constatée. Cela signifie concrètement qu’une copie du passeport du CEO ou du directeur doit être demandée. Cette personne n’est généralement pas l’« ayant droit économique » de l’entreprise au sens traditionnel. Il s’agit donc d’une mesure alternative.

Le principe de la cascade exposé s’applique indépendamment du fait de savoir si le détenteur du contrôle exerce le contrôle directement ou indirectement : il y a contrôle direct si les détenteurs du contrôle détiennent directement 25 % ou plus des droits de vote ou du capital ou contrôlent directement la société d’une autre façon identifiable. Le contrôle indirect est dans un premier temps exercé par d’autres personnes morales détenant au moins 25 % des droits de vote ou du capital. Dans ces cas de figure, il est accédé par le biais des sociétés exerçant le contrôle direct aux personnes physiques qui en tirent profit et exerçant le contrôle sur les sociétés intermédiaires. Il y a contrôle sur les sociétés intercalées, si les personnes physiques qui en tirent profit les maîtrisent resp. les contrôlent effectivement (en orientant par ex. la politique de l’entreprise et/ou en désignant les organes de direction).

Enfin l’’al. 4 présente le champ d’application. Ainsi, l’identification du détenteur du contrôle doit être effectuée selon le principe de la cascade, tant lors de l’établissement d’une relation d’affaires que lors des opérations de caisse et des transmissions de fonds et de valeurs selon les art. 49 et 50. Il convient par ailleurs de réitérer l’identification du détenteur du contrôle si des doutes surviennent au cours de la relation d’affaires quant à l’exactitude ou à l’actualité de l’identification initiale (art. 67 OBA-FINMA).

2.6.2 Informations requises (art. 55)

Conformément à l’al. 1, l’IFDS doit confirmer par écrit ou consigner le nom et le prénom, la date de naissance, la nationalité et l’adresse du domicile du détenteur du contrôle.

Deux alternatives s’appliquent pour la saisie du détenteur du contrôle. D’une part, il est possible d’utiliser le formulaire(-type) E nouvellement créé par l’ASB (annexé à la CDB 15) ou un formulaire de contenu équivalent élaboré par l’IFDS lui-même. D’autre part, le détenteur du contrôle peut aussi être enregistré au moyen d’une confirmation écrite du cocontractant. Cette confirmation écrite peut-être assurée à l’aide d’un extrait du registre du commerce indiquant les noms des détenteurs du contrôle, par ex. en qualité d’associés avec le montant de leur participation (par ex. sàrl) ou de directeurs.

Le formulaire E ou un formulaire de contenu équivalent élaboré par l’IFDS lui-même peut être préparé par l’IFDS ou une tierce personne ou être complété sur instruction du cocontractant. Le cocontractant doit cependant toujours confirmer l’exactitude des données fournies sur le formulaire par sa signature.