Rapport explicatif
Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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la définition nouvellement intégrée dans la loi n’est pas recherchée au niveau de l’ordonnance, la notion de PPE pouvant donc être supprimée dans l’OBA-FINMA.
2.1.1.2 Sociétés de domicile (let. a)
La formulation négative qui figurait jusqu’à présent à l’al. 2 let. a est intégrée dans la let. a ch. 1 rema-
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niée. L’art. 2 al. 2 est supprimé en conséquence. Conformément à la pratique , la let. a ch. 2 prévoit que les sociétés holding ne soient pas non plus considérées comme des sociétés de domicile. La notion de sociétés holding inclut notamment les sociétés, établissements, fondations, trusts et entreprises fiduciaires qui détiennent des participations majoritaires dans une ou plusieurs sociétés, qui exploitent un établissement de négoce, de fabrication ou toute autre activité exploitée en la forme commerciale et dont le but ne consiste pas principalement en la gestion de la fortune de tiers et partant ne doivent pas être considérés comme des sociétés de domicile.
2.1.1.3 Transmission de fonds et de valeurs (let. c)
La définition existante de la transmission de fonds et de valeurs est complétée à deux égards :
Pour commencer, l’opération de transmission de fonds et de valeurs à proprement parler, caractérisée par le transfert de valeurs patrimoniales à travers par l’acceptation d’espèces, de chèques ou d’autres moyens de paiement en Suisse et par le paiement d’une somme correspondante en espèces ou par le transfert sans espèces, un virement ou toute autre utilisation d’un système de paiement ou de décompte à l’étranger, est élargie Il est également prévu de qualifier de valeurs patrimoniales et d’intégrer comme telles, l’acceptation d’une monnaie virtuelle et le paiement d’une monnaie virtuelle.
Une monnaie virtuelle peut se définir comme la représentation numérique d’une valeur négociable sur Internet et qui revêt la fonction d’argent, sans pour autant être acceptée comme moyen de paiement légal. Les monnaies virtuelles ont leur propre dénomination et ne s’appuient pas sur un moyen de paiement légal à la différence de la monnaie électronique. Elles n’existent qu’en tant que code numérique et n’ont donc pas de pendant matérialisé, par exemple sous la forme de pièces ou de billets. Les monnaies virtuelles peuvent toutefois être utilisées comme moyen de paiement pour des prestations et des biens réels. De ce fait, les monnaies virtuelles doivent être considérées comme des valeurs patrimoniales.
Depuis quelques années, les monnaies virtuelles, à commencer par le bitcoin, bénéficient d’une popularité et d’une diffusion croissante à l’échelle internationale mais aussi en Suisse. En raison de leurs caractéristiques techniques, elles offrent des possibilités de transfert international de valeurs patrimoniales et d’anonymat. Le négoce des monnaies virtuelles recèle par conséquent des risques accrus de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme. L’intégration de la notion de monnaie virtuelle à l’al. 1 let. c, astreint les négociants à respecter les obligations de diligence strictes de l’art. 50 (anciennement art. 45 al. 4 let. a) et de l’art. 59 (anciennement art. 54 al. 4 let. a), autrement dit à vérifier systématiquement l’identité du cocontractant et à identifier l’ayant droit économique.
Ces obligations de diligence rigoureuses s’appliquent notamment aux opérations de change avec des monnaies virtuelles : une opération de change implique en règle générale une relation bipartite : le
2 Cf. Cm 108 de la Circ.-FINMA 2011/1 et le ch. 39 CDB 08.