Rapport explicatif

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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la valeur globale de plusieurs objets du leasing qui n’avaient pas été acquis en même temps et en cours d’année. Afin de remédier à ces difficultés de calcul, le seuil qui déclenche une obligation de vérifier l’identité a été lié aux mensualités dues chaque année, TVA incluse, et a été fixé à CHF 5’000.- par an.

2.1.5 Obligations de diligence simplifiées (art. 12)

L’art. 12 définit les conditions régissant les obligations de diligence simplifiées pour les émetteurs de moyens de paiement. Selon le contexte, il s’agit de la libération de l’obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour vérifier l’identité du cocontractant ainsi que pour l’identification de l’ayant droit économique ou de la libération de la fourniture d’une attestation d’authenticité pour les copies des documents d’identification.

L’al. 1 concerne les émetteurs de moyens de paiement servant au paiement de biens et services et prévoyant aussi la possibilité d’un retrait d’espèces. Il s’agit typiquement des cartes de crédit, mais en raison des progrès technologiques cette fonction peut aussi très bien être assurée par d’autres supports de données. Lorsque de tels moyens de paiement ne sont pas distribués directement par l’émetteur, mais par une banque autorisée en Suisse, l’émetteur est libéré de l’obligation de posséder dans son dossier des copies des documents utilisés pour l’identification du cocontractant, de l’ayant droit économique ainsi que du détenteur du contrôle, pour autant que la distribution soit réalisée en vertu d’une convention de délégation satisfaisant aux exigences décrites aux let. a à c. Les copies évoquées sont ainsi conservées par la banque qui se charge de vérifier l’identité du cocontractant et d’identifier l’ayant droit économique ainsi que le détenteur du contrôle. La let. c selon laquelle l’émetteur du moyen de paiement doit s’assurer d’être en mesure de répondre aux demandes d’édition des autorités, en ce sens que la banque qui assume les obligations de diligence à sa place remet les copies aux autorités, mérite une mention particulière.

L’al. 2 règle la renonciation à l’attestation d’authenticité pour les moyens de paiement demandés par voie de correspondance ou sur Internet et qui, contrairement à l’art. 12 al. 1, ne sont pas distribués par une banque autorisée en Suisse. Les moyens de paiement traités à l’al. 2 sont en principe les mêmes qu’à l’al. 1, à la différence près que le montant de l’avoir mensuel tout comme celui du chiffre d’affaires mensuel est limité.

L’al. 3 traite des moyens de paiement qui servent en premier lieu au trafic des paiements sans numéraire entre particuliers (P2P). Il est possible de renoncer à la fourniture des attestations d’authenticité malgré la distribution directe par voie de correspondance ou sur Internet, si le chiffre d’affaires par client n’excède pas CHF 1’000.- par mois et CHF 5’000.- par an. Le moyen de paiement doit par ailleurs être approvisionné par un compte bancaire, par ex. grâce au système de recouvrement direct, libellé au nom du cocontractant de l’émetteur du moyen de paiement et tenu par une banque autorisée en Suisse. Les remboursements doivent en outre également être effectués sur un compte bancaire libellé au nom du cocontractant de l’émetteur du moyen de paiement et tenu par une banque autorisée en Suisse. Pour finir, le moyen de paiement ne doit être utilisé qu’entre des utilisateurs ayant leur domicile en Suisse.

L’al. 4 formule des exigences concernant la surveillance des transactions des émetteurs de moyens de paiement qui souhaitent faire usage des allègements décrits à l’art. 12. Si l’émetteur du moyen de paiement obtient par le biais du monitorage des transactions des informations sur la transmission du