Rapport explicatif

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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L’al. 1 est complété d’une part en raison de l’adoption du concept de détenteur du contrôle et d’autre part raccourci suite à la dissociation de la thématique de la LPCC de l’ancien chapitre 2. Il est par ailleurs nouvellement renvoyé à la CDB 15.

La modification de l’al. 2 est également liée à la dissociation de la thématique de la LPCC de l’ancien chapitre 2. Le renvoi à la CDB est par ailleurs mis à jour.

2.2.2 Relations de banque correspondante avec des banques étrangères (art. 36)

L’al. 4 nouvellement introduit de l’ancien art. 34 se réfère aux informations fournies pour les ordres de paiement selon l’art. 10 OBA-FINMA et doit garantir que les informations transmises par la banque émettrice parviennent à la banque destinataire, même si le paiement est exécuté par une banque intercalée.

2.3 Directions de fonds, sociétés d’investissement au sens de la LPCC et gestionnaires de fortune au sens de la LPCC (établissements au sens de la LPCC) (titre 3)

Contexte de la nouvelle réglementation au niveau de l’OBA-FINMA :

bis La révision de la LPCC intervenue en 2013 a entraîné une reformulation de l’art. 2 al. 2 let. b et b LBA. Il s’est avéré qu’il existait un besoin de clarification de la réglementation pour les établissements assujettis. Le nouveau chapitre prévu dans le projet avec des dispositions spécifiques pour les établissements au sens de la LPCC tient compte de ce besoin.

Risque LBA dans le domaine de la LPCC :

Le risque de blanchiment d’argent dans le domaine de la gestion de fonds peut en principe être qualifié de modéré. La première phase du processus de blanchiment d’argent consiste à introduire clandestinement des capitaux illégaux dans le système financier légal. Il n’y a cependant pas de flux financiers directs du client aux directions de fonds, sociétés d’investissement au sens de la LPCC et gestionnaires de fortune au sens de la LPCC (ensemble : établissements au sens de la LPCC). Les valeurs patrimoniales confiées à un établissement au sens de la LPCC sont au contraire apportées à la banque dépositaire du placement collectif de capitaux par la banque des investisseurs finaux. Il y a donc un contrôle à différents niveaux. Sans compter que les établissements au sens de la LPCC n’entretiennent pas de contact direct avec les investisseurs. Les souscriptions sont souvent réalisées par des banques et négociants en valeurs mobilières eux même soumis à une surveillance prudentielle. Dès lors, il se justifie d’octroyer des allègements aux établissement au sens de la LPCC. En sont exceptés les cas qui présentent un risque de blanchiment d’argent normal, au sens d’un risque non réduit, par ex. quand une société en commandite de placements collectifs (SCPC) entretient des contacts directs avec l’investisseur final, quand une direction de fonds ou un gestionnaire de fortune propose une gestion de fortune individuelle ou quand une direction de fonds gère elle-même des comptes de parts ou demande à la banque dépositaire d’établir des valeurs mobilières titrisées sans valeur nominale au sens de l’art. 108 al. 2 OPCC.