Rapport explicatif

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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biens et de services, mais aussi aux paiements entre deux ou plusieurs personnes (physiques) (peerto-peer, P2P).

Les risques de blanchiment d’argent des moyens de paiement utilisés pour le trafic des paiements sans numéraire ont considérablement évolué par rapport aux méthodes de paiement traditionnelles en espèces, en raison de l’instauration de relations d’affaires par voie de correspondance, des nouvelles possibilités d’utilisation telles que les paiements entre particuliers, mais aussi de l’existence de conditions de base concernant le paper trail, la surveillance des transactions et le profil des clients. La nature du support utilisé à cet effet, à savoir la carte de crédit ou de débit, les applications de paiement sur des terminaux mobiles ou sur Internet, importent en revanche peu dans l’évaluation des risques de blanchiment d’argent.

Les allègements et conditions cadres définis aux art. 11 et 12 doivent tenir compte de ces circonstances et se rapportent en ce sens aux relations d’affaires instaurées par voie de correspondance.

2.1.3 Indication lors de virements (art. 10)

L’art. 10 du projet règle (comme précédemment), les indications qu’un intermédiaire financier doit préciser pour les ordres de paiement. La disposition est cependant matériellement enrichie, conformément à la description suivante. Il s’ensuit un ajustement du titre qui a désormais pour intitulé « Indications lors de virements ».

Jusqu’à présent, l’intermédiaire financier doit, lors d’ordres de paiement, indiquer le nom, le numéro de compte et l’adresse du cocontractant donneur d’ordre. S’appuyant sur la recommandation 16 du GAFI, l’art. 10 al. 1 exige en principe désormais de l’intermédiaire financier du cocontractant donneur d’ordre qu’il indique en outre le nom et le numéro de compte de la personne bénéficiaire pour les ordres de paiement (internationaux). Si le numéro de compte du bénéficiaire n’est pas disponible, il peut être remplacé par un numéro de référence lié à la transaction. Conformément à l’al. 2 remanié, l’intermédiaire financier du cocontractant donneur d’ordre peut se limiter, pour les ordres de virement nationaux, à l’indication du numéro de compte ou d’un numéro de référence lié à la transaction, pour autant qu’il soit en mesure de fournir les indications restantes à l’intermédiaire financier du bénéficiaire, à sa demande, dans un délai de trois jours ouvrables. Cela suppose qu’indépendamment d’un seuil, les données nécessaires concernant le cocontractant donneur d’ordre puissent être recueillies par l’intermédiaire financier avant l’exécution de l’ordre de paiement. C’est notamment le cas pour les ordres de paiement qui ne se fondent pas sur une relation d’affaires durable. Contrairement à la pratique antérieure de la Commission fédérale des banques, les transactions avec la Principauté de Liechtenstein ne peuvent plus être traitées comme des transactions nationales, en raison des nou-

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velles exigences clairement définies de la recommandation 16 du GAFI . C’est la raison pour laquelle l’al. 2 précise que l’allègement concernant l’indication des données du donneur d’ordre ne s’applique qu’aux paiements en Suisse.

En conformité avec le Cm 19 de la note interprétative à la recommandation 16 du GAFI, l’al. 4 précise que l’intermédiaire financier qui doit déterminer la procédure à suivre en cas de réception d’informations incomplètes sur le donneur d’ordre et/ou (nouveauté) la personne bénéficiaire est l’intermédiaire financier du bénéficiaire. S’il reçoit un ordre de paiement avec des informations incom-

6 Cf. à ce propos les explications concernant le Domestic wire transfer [virement électronique national] dans le glossaire relatif à la note interprétative à la recommandation 16 du GAFI.