Rapport explicatif
Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages
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tions qui étaient jusqu’à présent requises pour les personnes physiques et les propriétaires d’entreprises individuelles : le nom, le prénom, la date de naissance, l’adresse de domicile et la nationalité.
2.7.4 Sociétés de domicile (art. 61)
L’art. 61 al. 1 retient qu’un IFDS doit requérir du cocontractant une déclaration écrite indiquant l’identité de l’ayant droit économique lorsque le cocontractant est une société de domicile (selon la définition de l’art. 2 let. a).
A l’al. 2, l’utilisation du terme « indices » clarifie le fait qu’il faut décider au cas par cas s’il s’agit effectivement d’une société de domicile ou non. Dans le doute, il faut partir du principe qu’il s’agit bien d’une société de domicile.
L’art. 2 let. a ch. 1 et 2 dispose que les sociétés qui (i) ont pour but la sauvegarde des intérêts de leurs membres collectivement et par leurs propres moyens, ou qui poursuivent des buts politiques, religieux, scientifiques, artistiques, de bienfaisance, de récréation ou des buts analogues et (ii) les sociétés holding ne sont pas considérées comme des sociétés de domicile. Les deux formes de sociétés détaillées doivent donc être traitées à l’instar des personnes morales ou sociétés de personnes exerçant une activité opérationnelle, dont le détenteur du contrôle doit être constaté. En particulier, les sociétés ou collectivités poursuivant des buts idéaux ou d’utilité publique jouissent souvent d’une grande confiance auprès du public et il n’est pas rare qu’elles aient accès à d’importantes ressources financières, qui sont parfois apportées en espèces ou en monnaies étrangères. Elles sont globalement jugées vulnérables aux abus à des fins de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme, ce qui justifie la réglementation décrite précédemment.
2.7.5 Groupes organisés de personnes, trusts et autres patrimoines organisés (art. 62)
Le nouvel al. 3 dispose qu’un IFDS qui établit une relation d’affaires ou exécute une transaction en qualité de trustee doit s’identifier en tant que tel vis-à-vis du cocontractant, si celui-ci est lui-même un intermédiaire financier. Le destinataire de cette disposition est donc le trustee en sa fonction d’intermédiaire financier. Cette nouvelle disposition se fonde sur la recommandation 25 du GAFI (« Transparence et bénéficiaires effectifs des constructions juridiques »). L’objectif prioritaire consiste à instaurer la transparence concernant les rapports de propriété des trusts. Le cocontractant du trustee, par ex. une banque, a besoin pour cela que le trustee collabore en toute transparence.
2.7.6 Intermédiaire financier soumis à une autorité instituée par une loi spéciale ou institu-
tion de prévoyance professionnelle exemptée d’impôts en tant que cocontractant (art. 63)
Le nouvel al. 3 prévoit une réglementation spéciale pour les assurances vie avec une tenue de compte/dépôt séparée. Dans cette situation et dans le cadre des conditions citées en guise d’alternative aux let. a à d, le preneur d’assurance et, s’il diffère du preneur d’assurance, le payeur de primes effectif doit être identifié comme ayant droit économique. Cette réglementation se retrouve également dans le projet de CDB 15.