Rapport explicatif

Consultation 2015/5: Révision totale de l'ordonnance de la FINMA sur le blanchiment d'argent, OBA-FINMA · 35 pages

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Implication de la banque dépositaire dans l’accomplissement des obligations de diligence :

La règle définie à l’al. 3 tient compte du principe que dans le domaine de la LPCC ce sont les banques dépositaires qui entretiennent le contact direct avec le souscripteur et non les directions de fonds ou les SICAV et SICAF. Elle prévoit notamment un allègement à l’obligation d’établir des documents.

2.3.2 Gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux étrangers (art. 40)

Rappelons à titre liminaire que le champ d’application de l’art. 40 ne concerne que les gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux étrangers. Les gestionnaires de placements collectifs de capitaux suisses sont libérés du respect des obligations de diligence formelles, à savoir de la vérification de l’identité du cocontractant et de l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique, selon la LBA, car le risque LBA en matière de gestion de placements collectifs de capitaux suisses peut être qualifié de faible. Premièrement, le donneur d’ordre du gestionnaire de fortune de placements collectifs de capitaux suisses est la direction du fonds, autrement dit un intermédiaire financier assujetti à une surveillance prudentielle. Deuxièmement, des contrôles LBA concernant le détenteur de parts de fonds suisses sont effectués à différents niveaux (direction du fonds, banque dépositaire, banque principale de l’investisseur et le cas échéant gestionnaire de fortune de l’investisseur).

Conformément à l’al. 1, les gestionnaires de fortune des placements collectifs de capitaux étrangers sont libérés des obligations de diligence formelles, à savoir de la vérification de l’identité du cocontractant et de l’identification du détenteur du contrôle et de l’ayant droit économique, si le placement collectif de capitaux étranger ou la société de gestion est assujetti à une surveillance prudentielle appropriée et à une réglementation appropriée en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. Ce serait par exemple applicable à la gestion des organismes de placement collectif en valeurs mobilières UE ou des fonds d’investissement alternatifs UE. Le gestionnaire de fortune est également libéré s’il est en mesure de prouver qu’un autre intermédiaire financier assujetti à une surveillance prudentielle applique des règles LBA appropriées. Cela pourrait par exemple être le cas si une banque assujettie à une surveillance prudentielle est le Custodian ou le Promotor d’un fonds offshore.

La règle fixée à l’al. 2 représente l’application par analogie de l’art. 39 al. 2 pour les gestionnaires de fortune des placements collectifs de capitaux étrangers, selon lequel ceux-ci ne sont pas tenus d’identifier le détenteur du contrôle ou l’ayant droit économique dans les conditions citées.

2.4 IFDS (titre 5) – Vérification de l’identité du cocontractant (art. 3 LBA) (chapitre1)

2.4.1 Informations requises (art. 43)

Les al. 3 et 4 de l’ancien art. 39 sont réunis dans un al. 3 reformulé. Il est ainsi possible de vérifier de manière analogue à la CFB 15, l’identité de la personne établissant la relation d’affaires au nom de la personne morale également au moyen d’une attestation d’authenticité de la signature.