Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

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Par. 3

Le par. 3 prévoit des exceptions au principe selon lequel les renseignements transmis ne peuvent servir qu’aux fins énumérées dans le présent article. Les renseignements échangés peuvent être transmis à d’autres autorités pour leurs propres buts (par ex. la lutte contre le blanchiment d’agent, contre la corruption et contre le financement du terrorisme), pour autant que deux conditions soient remplies: d’une part, l’utilisation des informations pour ces autres buts doit être admise par le droit de l’Etat qui transmet les renseignements, et d’autre part, l’autorité compétente de cet Etat requis doit autoriser cette utilisation. Cette disposition correspond sur le fond à celle de l’art. 26, al. 2, du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.

Le par. 3 ne s’applique pas lorsque les bases de calcul, mais non les informations elles-mêmes, sont transmises à d’autres autorités que les autorités fiscales dans le cadre d’obligations légales d’informer. Si, par exemple, une administration fiscale cantonale a connaissance, dans le cadre de l’EAR, du compte non déclaré d’un contribuable, le revenu et la fortune de ce dernier sont adaptés en conséquence. Dans le cadre des obligations légales d’informer, l’administration fiscale cantonale est habilitée à transmettre ces bases de calcul corrigées à d’autres services de l’administration (par ex. les caisses de compensation AVS ou les autorités gérant les bourses d’études), pour autant qu’elle ne transmette pas l’information proprement dite (c’est-à-dire le numéro du compte, son solde, ses produits, etc.). En revanche, si les informations elles-mêmes devaient être transmises, les conditions posées au par. 3 doivent être respectées.

Il est en principe interdit à l’Etat bénéficiaire des renseignements de les retransmettre à un autre Etat sans autorisation de l’Etat qui les a transmis. On s’assure ainsi qu’un Etat ne reçoive aucun renseignement qu’il n’aurait pu se procurer directement. De plus, la disposition permet simultanément la transmission à la Suisse d’informations que les Etats membres de l’UE s’échangent entre eux sur la base de la directive sur l’assistance mutuelle, pour autant que l’Etat qui a transmis l’information à l’origine ait donné son accord.

Par. 4

Le par. 4 régit la procédure de notification en cas de violation de l’obligation de confidentialité et de défaillance des garanties. Il convient de plus de communiquer à l’Etat partenaire concerné les sanctions appliquées et les mesures correctives adoptées en conséquence. Sur le fond, la disposition correspond à celle figurant dans le Modèle d’accord entre autorités compétentes.

Art. 7 Consultations et suspension de l’accord

Par. 1

En cas de difficultés de mise en œuvre ou d’interprétation de l’accord EAR avec l’UE, la tenue de consultations entre autorités compétentes est prévue sur demande d’un Etat membre de l’UE ou de la Suisse. S’il s’agit d’un problème d’interprétation, la Commission européenne peut participer aux consultations à la demande de l’une des autorités compétentes. La Commission européenne et les autres autorités compétentes doivent être informées du résultat des consultations.

Par. 2

En vertu du par. 2, l’échange de renseignements au titre de l’accord EAR avec l’UE peut être suspendu par une autorité compétente vis-à-vis d’une autre autorité compétente si l’accord EAR avec l’UE n’est largement pas respecté ou ne l’a pas été, et si les consultations prévues au par. 1 ne permettent pas un règlement approprié. L’autorité compétente qui envisage de suspendre l’échange de renseignements au titre de l’accord EAR avec l’UE vis-à-vis d’un Etat partenaire doit informer par écrit l’autorité compétente de ce dernier. Le non-respect de la confidentialité et des dispositions sur la protection des données, l’incapacité à fournir des informations appropriées ou en temps utile, la détermination du statut d’entités ou de comptes en tant qu’institution financière non déclarante ou de compte non déclarable contrairement aux principes de la Norme commune de déclaration peuvent par

exemple justifier une suspension de l’échange de renseignements au titre de l’accord EAR avec l’UE.

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