Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

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A l’instar de la deuxième déclaration, la troisième déclaration commune précise que le commentaire de l’art. 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE doit servir à l’interprétation de l’art. 5 de l’accord EAR avec l’UE qui règle l’échange de renseignements sur demande. Il s’agit là encore de garantir une application homogène et conforme à la norme.

La quatrième déclaration commune porte sur la sect. III, par. A, de l’annexe I, qui dispose que tout compte préexistant qui est un contrat d’assurance avec valeur de rachat ou un contrat de rente n’a pas besoin d’être examiné, identifié et déclaré pour autant que la législation de l’un ou de l’autre Etat empêche effectivement la vente par les institutions financières déclarantes de ces contrats à des résidents de l’Etat soumis à déclaration. Dans la déclaration, les parties contractantes précisent qu’elles envisagent d’examiner la pertinence de cette disposition sur le plan pratique et dans les relations entre la Suisse et les divers Etats membres de l’UE. Elles s’accordent également sur l’interprétation selon laquelle une institution financière déclarante n’est effectivement empêchée de vendre ces produits que lorsque les dispositions légales empêchent cumulativement la vente de ces contrats à des résidents de l’Etat soumis à déclaration dans cet Etat mais aussi dans d’autres circonstances. On entend par là notamment que la vente à des résidents de l’Etat soumis à déclaration est également exclue lorsqu’elle a lieu dans l’Etat dans lequel l’institution financière exerce son activité. Le premier élément (vente dans l’Etat soumis à déclaration) est acquis en raison des exigences en matière de licences convenues entre l’UE et la Suisse, lorsqu’une institution financière ne dispose pas de la licence nécessaire. Le second élément (vente dans d’autres circonstances, notamment l’Etat dans lequel l’institution financière exerce son activité) nécessite un examen attentif, notamment parce que des travaux législatifs en cours dans l’UE (en particulier Solvency II) pourraient avoir des répercussions sur cet aspect. La situation juridique au moment de l’entrée en vigueur du protocole de modification sera déterminante. La Suisse et l’UE se notifieront mutuellement les éventuels obstacles à la vente de tels contrats en vertu de l’état de leur législation au moment de l’entrée en vigueur du protocole de modification.

La cinquième déclaration est une déclaration unilatérale de la Suisse et se réfère à l’échange de renseignements au sens de l’art. 5 de l’accord EAR avec l’UE. Comme pour les CDI, la Suisse déclare qu’elle n’échangera aucun renseignement lorsque les demandes se fonderont sur des données acquises illégalement (cf. également les considérations du ch. 5.3 relatives à l’art. 5 de l’accord EAR avec l’UE).

6 Législation d’exécution et modification du droit en vigueur

6.1 Législation d’exécution de l’accord EAR avec l’UE

Dans les relations de la Suisse avec l’UE, l’accord EAR avec l’UE fournit les bases juridiques matérielles de l’EAR, de l’échange de renseignements sur demande et de l’exonération de l’imposition à la source des paiements de dividendes, d’intérêts et de redevances entre sociétés associées.

L’art. 2 de l’accord EAR avec l’UE prévoit un échange automatique de renseignements sur des

comptes financiers. Il est donc réputé autre convention internationale au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, de l’avant-projet de LEAR. Par conséquent, la LEAR s’appliquera lors de la mise en œuvre de l’EAR avec l’UE pour autant que ses dispositions ne se limitent pas à l’EAR fondé sur le MCAA. On attend de chaque Etat appliquant la norme de l’OCDE qu’il dresse une liste uniformisée pour tous les Etats partenaires des institutions financières non déclarantes et des comptes non déclarables, et qu’il publie cette liste. A son art. 3, l’avant-projet de LEAR mentionne les institutions financières suisses non déclarantes et les comptes non déclarables. Cette précision vaudra tant pour le MCAA que pour l’accord EAR avec l’UE. Outre des dispositions d’exécution stricto sensu, la LEAR contient des dispositions sur l’organisation, sur la procédure (par ex. sur l’obligation faite aux institutions financières déclarantes d’informer les personnes soumises à déclaration, cf. l’art. 12 de l’avant-projet de LEAR) et sur les voies de droit, ainsi que des dispositions pénales applicables.

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