Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

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qui l’applique, l’accord le mentionne également. De plus, l’accord EAR avec l’UE prévoit, dans le cadre des relations entre la Suisse et l’UE, une procédure simplifiée permettant de prendre en compte les développements futurs de la Norme commune de déclaration, pour autant que ces développements soient déjà repris dans le droit interne. Ces divers éléments garantissent l’application d’une norme EAR uniforme vis-à-vis de tous les Etats partenaires. Par ailleurs, la Suisse a pu convenir d’une réglementation sur la protection des données, qui se limite à la norme EAR et en vertu de laquelle s’appliquent en la matière les dispositions en vigueur du droit suisse ou du droit européen.

En ce qui concerne l’échange de renseignements sur demande, les parties sont également convenues de la norme internationale en vigueur. Les informations échangées dans le cadre de l’EAR peuvent servir à d’autres investigations des autorités fiscales des parties contractantes. L’EAR et

l’échange de renseignements sur demande doivent dès lors être vus comme complémentaires.

Exonération de l’imposition à la source sur les paiements transfrontaliers de dividendes, d’in-

térêts et de redevances entre sociétés associées

Cette disposition a été reprise telle quelle de l’accord sur la fiscalité de l’épargne avec l’UE17. Elle est dans l’intérêt de la place économique suisse, car les sociétés suisses qui perçoivent des dividendes, des intérêts et des redevances d’autres sociétés du groupe établies dans un Etat membre de l’UE bénéficient des mêmes avantages fiscaux que les sociétés établies dans un Etat membre de l’UE. La disposition interdit de prélever des impôts à la source sur ces paiements, et entraîne dans de nombreux cas une réduction substantielle de la charge fiscale totale d’un groupe: en effet, les impôts à la source sur les paiements au sein d’une groupe provoquent souvent une surimposition en l’absence de possibilités d’imputation effective dans l’Etat du bénéficiaire. La disposition conventionnelle concerne plus particulièrement les revenus qui ne sont pas déjà exonérés de l’impôt sur la base du droit interne de l’Etat membre de l’UE concerné ou d’une CDI avec la Suisse.

Passage du système de la fiscalité de l’épargne à l’EAR

Le protocole de modification comporte les dispositions nécessaires au passage ordonné du système de la fiscalité de l’épargne à l’EAR. On s’assure ainsi que les deux systèmes ne seront pas appliqués parallèlement et que l’EAR prendra sans interruption la relève du système de fiscalité de l’épargne.

Régularisation du passé

Durant les années écoulées, plusieurs Etats membres de l’UE ont lancé des programmes de régularisation. Dans les Etats membres prévoyant une possibilité de régularisation qui n’est pas limitée dans le temps, la demande émanant des contribuables a augmenté, en réponse aux efforts accrus de lutte contre la soustraction fiscale. L’Allemagne et la dénonciation spontanée non punissable en constituent un exemple. La Suisse ayant signé un accord en matière fiscale avec l’Italie le 23 février 2015, on peut considérer la question de la régularisation du passé comme réglée avec les Etats voisins et les principaux Etats membres de l’UE.

Accès au marché

Conformément au mandat défini par le Conseil fédéral, la Suisse a fait valoir dans le cadre des négociations visant l’introduction de l’EAR, tant vis-à-vis de l’UE elle-même que de divers Etats membres de l’UE, ses souhaits quant au maintien et à l’amélioration de l’accès des intermédiaires financiers suisses aux marchés de l’espace européen. Les négociateurs de l’UE et les Etats membres de l’UE ont systématiquement réagi avec réserve, voire négativement, aux intentions de lier formellement les deux dossiers, considérant l’EAR comme une norme globale et contraignante que la Suisse devrait introduire dans les meilleurs délais. Parfois, l’on a fait dépendre d’éventuels pourparlers au sujet de l’accès aux marché d’une solution au problème de la libre circulation des personnes.

A la mi-mars 2015, de premières discussions exploratoires ont pu débuter avec la Commission européenne à propos d’un éventuel accord sectoriel sur les services financiers. L’UE fait dépendre le cadre temporel et une éventuelle poursuite des discussions de l’évolution des relations globales entre-

17Par rapport à l’art. 15 de l’accord sur la fiscalité de l’épargne, seuls certains passages non perti-

nents, à caractère de législation transitoire, ont été supprimés.

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