Rapport explicatif
Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages
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lorsqu’aucune de ces sociétés n’a sa résidence fiscale ni aucun de ses établissements stables
dans un Etat tiers;
lorsque toutes les sociétés sont assujetties à l’impôt sur les sociétés sans bénéficier d’une exoné-
ration, en particulier concernant des paiements d’intérêts et de redevances, et
lorsque chaque société revêt la forme d’une société de capitaux.
En matière de paiements d’intérêts et de redevances, sont également réservées les prescriptions du droit national ou de conventions destinées à prévenir la fraude ou les abus en Suisse ou dans les Etats membres de l’UE.
Enfin, en vertu du par. 3, ne sont pas concernées les CDI conclues entre la Suisse et les Etats
membres de l’UE qui prévoient un traitement fiscal plus avantageux des paiements de dividendes,
d’intérêts et de redevances.
Art. 10 Résiliation
Les deux parties contractantes peuvent résilier l’accord EAR avec l’UE en respectant un délai de douze mois. Tous les renseignements échangés au titre de l’accord EAR avec l’UE restent soumis aux dispositions de l’art. 6 sur la protection des données, y compris en cas de résiliation.
Art. 11 Champ d’application territorial
L’accord EAR avec l’UE s’applique à la Suisse et à tous les territoires des Etats membres de l’UE dans lesquels s’applique le Traité sur l’Union européenne (Traité sur l’UE)21. L’art. 52 du Traité sur l’UE règle, en relation avec l’art. 355 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (Traité sur le fonctionnement de l’UE)22, le champ d’application territorial du Traité sur l’UE. Ainsi, par exemple, Gibraltar tombe sous le coup de l’art. 355, al. 3, du Traité sur le fonctionnement de l’UE en vertu duquel les traités s'appliquent aux territoires européens dont un État membre assume les relations extérieures.
5.4 Explications relatives à l’annexe I (Norme commune de déclaration)
L’accord EAR avec l’UE prévoit l’échange de renseignements collectés conformément aux prescriptions de la Norme commune de déclaration. Ces prescriptions sont exposées à l’annexe I et font partie intégrante de l’accord. Sur le fond, l’annexe I correspond à la Norme commune de déclaration, qui fait partie de la norme EAR de l’OCDE ainsi qu’à l’annexe au MCAA, que le Conseil fédéral a soumis à consultation le 14 janvier 2015.
L’accord EAR avec l’UE règle sur le fond les informations qui doivent être échangées entre les Etats membres de l’UE et la Suisse, de même que les procédures applicables. Pour sa part, la Norme commune de déclaration au sens de l’annexe I définit les obligations de diligence raisonnable que les institutions financières doivent respecter pour identifier les comptes déclarables; en d’autres termes, qui doit obtenir quoi, sur qui et comment. Ces informations sont ensuite transmises à l’autorité fiscale de l’Etat de résidence de l’institution financière, qui les achemine à son tour aux autorités fiscales des Etats partenaires.
La Norme commune de déclaration régit différents aspects liés à la collecte des données:
Qui: les institutions financières déclarantes englobent non seulement les banques et les établissements gérant des dépôts de titres, mais également d’autres institutions financières telles que les sociétés d’investissement et certaines sociétés d’assurance. Font exception les institutions financières qui présentent un faible risque d’être utilisées dans un but de fraude fiscale (par ex. certains véhicules de placement collectif).
21Traité sur l’Union européenne, JO C 326 du 26.10.2012, pp. 13 à 390, version consolidée.
22Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, JO C 326 du 26.10.2012, pp. 47 à 390, ver-
sion consolidée.
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