Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

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EAR avec l’UE sont des instruments équivalents pour convenir d’un échange de renseignements sur demande conforme à la norme. (Pour ce qui est du parallélisme des bases légales régissant l’échange de renseignements sur demande, on se référera au commentaire de la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale [ch. 3]).

Etant donné que la Suisse a convenu avec la plupart des Etats membres de l’UE une disposition relative à l’échange de renseignements sur demande conforme à la norme, l’art. 5 de l’accord EAR avec l’UE n’augmente que modérément le nombre des Etats partenaires de la Suisse dotés d’une clause d’échange de renseignements conforme à la norme. La Suisse n’a pas encore conclu de CDI incluant une clause d’échange de renseignements sur demande conforme à la norme avec la Croatie, la Lituanie et la Lettonie; toutefois, la Croatie et la Lituanie ont adhéré à la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale. Mais l’art. 5 de l’accord EAR avec l’UE permet néanmoins à certains Etats membres de l’UE davantage d’échanges de renseignements sur demande dans la mesure où il étend, par rapport aux CDI, le champ d’application des impôts pour la perception et la détermination desquels des informations peuvent être échangées19.

L’exécution de l’échange de renseignements sur demande en application de l’accord EAR avec l’UE est réglée par la LAAF (cf. art. 1, al. 1, let. b, LAAF et les considérations du ch. 6.1).

Art. 6 Confidentialité et protection des données à caractère personnel

L’art. 6 s’aligne en principe sur les dispositions de la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale relatives à la confidentialité et à la protection des données ou au maintien du secret.

Par. 1

En vertu du par. 1, les renseignements obtenus par un Etat membre de l’UE ou la Suisse au titre de l’accord EAR avec l’UE doivent rester confidentiels et protégés de la même manière que les informations obtenues par l’Etat membre de l’UE ou la Suisse sur la base de leur droit interne. L’Etat qui transmet les données peut communiquer à l’Etat qui les reçoit quelles mesures de protection de son droit national doivent être respectées par cet Etat en vue de garantir le niveau de protection des données requis. Toutefois, les mesures en question doivent se borner au strict nécessaire pour assurer la protection des données. Dans le cadre des objets relatifs à la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale et au MCAA, qui contiennent des dispositions semblables, il est proposé d’habiliter le Conseil fédéral à convenir avec les autorités compétentes des Etats partenaires des mesures de protection des données à respecter (cf. art. 5a LAAF et art. 5 de l’avant-projet de LEAR). La législation suisse sur la protection des données répondant pour l’essentiel aux exigences internationales, de tels arrangements serviront généralement à s’assurer que l’Etat partenaire garantisse un niveau de protection des données suffisant. La protection des données dans l’UE et en Suisse est en principe jugée équivalente, si bien qu’on ne prévoit actuellement aucune convention supplémentaire en lien avec le présent accord.

Par. 2

Le par. 2, règle le principe de la spécialité. Les renseignements transmis ne peuvent être communiqués qu’aux personnes et autorités (y compris les tribunaux et les autorités de surveillance) concernées par l’établissement, la perception ou le recouvrement des impôts de cette partie, par les poursuites pénales concernant ces impôts, ou par les décisions sur les recours se rapportant à ces impôts ou par le contrôle de ce qui précède. Seules ces personnes ou autorités peuvent utiliser les renseignements transmis, et uniquement aux fins mentionnées ci-dessus (cf. les exceptions prévues à l’art. 6, al. 3, de l’accord EAR avec l’UE). La divulgation des renseignements transmis est autorisée au cours d’audiences publiques de tribunaux ou dans des jugements concernant les impôts en question. Cette réglementation correspond sur le fond à l’art. 26, al. 2, du Modèle de convention fiscale de l’OCDE.

19Il s’agit des CDI conclues avec l’Autriche, la Croatie, le Danemark, la Finlande, la Grèce, l’Irlande,

la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, Malte, le Portugal, la Roumanie et la Slovaquie.

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