Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

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sidence multiple, il y aura déclaration multiple. Chaque trustee doit procéder à l’examen, à l’identification et à la déclaration selon le droit de son Etat de résidence. L’avant-projet de LEAR reprend cette réglementation à son art. 4.

4. Comptes gérés

Ce paragraphe reprend la section VIII, Cm 62, des commentaires sur la Norme commune de déclaration. Il précise les règles qui déterminent où les comptes sont gérés par l’institution financière.

5. Trusts qui sont des ENF passives

Ce paragraphe reprend la section VIII, Cm 108, des commentaires sur la Norme commune de déclaration. Il permet de déterminer la résidence d’entités telles des sociétés de personnes ou des structures juridiques similaires qui n’ont pas de résidence fiscale. Il précise par ailleurs que les trusts qui sont des ENF passives ne sont pas considérés comme des structures juridiques similaires: à défaut de cette réglementation, on risquerait des doubles déclarations.

6. Adresse de l’établissement principal d’une entité

Ce paragraphe reprend la section VIII, Cm 153, des commentaires sur la Norme commune de déclaration. Il comporte des explications sur l’adresse de l’établissement principal d’une entité.

5.6 Explications relatives au protocole de modification

Le protocole de modification comporte quatre articles.

Art. 1

Dans le cadre de l’art. 1 du protocole de modification, l’accord existant sur la fiscalité de l’épargne est remplacé par un nouvel accord sur l’EAR avec l’UE. Le titre de l’accord sur la fiscalité de l’épargne est modifié et devient «Accord entre l’Union européenne et la Confédération suisse sur l’échange

automatique d’informations relatives aux comptes financiers en vue d'améliorer le respect des

obligations fiscales au niveau international», en abrégé «accord EAR avec l’UE». A propos du contenu de l’accord EAR avec l’UE, on se référera aux ch. 5.3 à 5.5.

Art. 2 Entrée en vigueur et application

Par. 1

Le par. 1 précise que le protocole de modification doit être approuvé ou ratifié par chacune des parties contractantes conformément à ses propres procédures. A l’issue de ces procédures, leur achèvement doit être notifié à l’autre partie contractante. Le protocole de modification entre en vigueur le 1erjanvier de l’année qui suit la dernière notification.

Par. 2

Le par. 2 concerne l’échange de renseignements sur demande au sens de l’art. 5 de l’accord EAR avec l’UE. Ce dernier est applicable aux demandes effectuées le jour de l’entrée en vigueur ou ultérieurement, qui se rapportent aux périodes fiscales débutant le jour de l’entrée en vigueur ou ultérieurement. L’art 5 de l’accord EAR avec l’UE ne prévoit par conséquent aucun effet rétroactif. Les demandes en suspens au moment de l’entrée en vigueur du protocole de modification seront traitées conformément à l’art. 10 de l’accord sur la fiscalité de l’épargne, qui règle également l’échange de renseignements sur demande quoique à des conditions plus strictes. Cet article continuera de s’appliquer pour autant que l’art. 5 de l’accord EAR avec l’UE ne soit pas applicable, c’est-à-dire également après l’entrée en vigueur du protocole de modification en ce qui concerne les demandes d’assistance administrative qui se rapportent aux années fiscales antérieures à la date d’entrée en vigueur du protocole de modification. Cette disposition permet, en ce qui concerne l’échange de renseignements sur demande, le passage de l’accord sur la fiscalité de l’épargne à l’accord EAR avec l’UE.

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