Rapport explicatif
Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages
Fedlex · Rapport explicatif · Page 16Fedlex · Rapport explicatif
Art. 8 Modifications
Par. 1 à 4
Moyennant consultations préalables, l’accord EAR avec l’UE peut être modifié par un protocole de modification ou par un nouvel accord. Les consultations ont lieu dans le sillage de modifications de la norme de l’OCDE ou d’autres évolutions au plan international, ou encore en vue d’améliorer le fonctionnement de l’accord. Dans la perspective des consultations, chaque partie contractante peut informer l’autre de développements possibles susceptibles d’affecter l’accord EAR avec l’UE, y compris la conclusion d’accords pertinents avec des Etats tiers. Les consultations ont lieu dans le délai d’un mois et en cas d’urgence aussi rapidement que possible, sur demande de l’une des parties contractantes.
Par. 5
Si l’une des parties contractantes applique une modification de la norme EAR décidée par l’OCDE, qu’il s’agisse des Etats membres de l’UE dans le cadre de la directive sur l’assistance mutuelle ou de la Suisse dans celui d’un accord avec un Etat tiers ou de sa législation interne, elle peut demander des consultations dans la perspective d’une adaptation des annexes I et II de l’accord. Si les consultations mènent à un consensus sur les adaptations nécessaires des annexes I et II, la partie contractante qui a demandé les consultations peut provisoirement appliquer la version révisée des annexes I et II jusqu’à l’amendement formel de l’accord. Cette procédure simplifiée facilite, pour les parties contractantes, l’application d’une norme uniforme à l’égard de tous les Etats partenaires. Elle ne remet pas en cause les procédures d’approbation internes nécessaires. L’application provisoire de modifications de la norme EAR ne peut intervenir qu’après leur approbation, conformément aux exigences internes de la Suisse et de l’UE (c’est-à-dire une révision de la directive sur l’assistance mutuelle pour l’UE, l’approbation d’un accord avec un Etat tiers ou la révision de la législation nationale pour la Suisse). Cette procédure ne concerne que les modifications de la Norme commune de déclaration, c’est-à-dire des obligations de diligence auxquelles l’institution financière doit se conformer en vue de l’identification des comptes déclarables. D’autres modifications, par exemple une extension des renseignements qui doivent être échangés, exigeraient une adaptation formelle de l’accord.
Art. 9 Paiements de dividendes, d’intérêts et de redevances entre sociétés
L’art. 15 de l’accord sur la fiscalité de l’épargne a été repris sans changement en tant qu’art. 9 de l’accord EAR avec l’UE20. En vertu du par. 1, dans les relations entre les Etats membres de l’UE et la Suisse, les dividendes payés par des sociétés filles à leurs sociétés mères ne sont pas imposés dans l’Etat de la source:
lorsque la société mère détient directement au moins 25 % du capital de la filiale pendant au
moins deux ans;
lorsqu’aucune des deux sociétés n’a sa résidence fiscale dans un Etat tiers;
lorsqu’aucune des deux sociétés n’est exonérée d’impôts, et
lorsque les deux sociétés revêtent la forme d’une société de capitaux.
Sont réservées les prescriptions du droit national ou de conventions destinées à prévenir la fraude ou les abus en Suisse ou dans les Etats membres de l’UE.
En vertu du par. 2, dans les relations entre les Etats membres de l’UE et la Suisse, les intérêts et redevances payés entre sociétés associées et établissements stables ne sont pas imposés dans l’Etat de la source:
lorsque ces sociétés sont liées par une participation directe d’au moins 25 % pendant au moins
deux ans ou sont toutes deux détenues par une société tierce qui détient directement une participation d’au moins 25 % dans le capital de la première société et dans le capital de la seconde société pendant au moins deux ans;
lorsqu’une société a sa résidence fiscale ou un établissement stable situé dans un Etat membre et
que l’autre société a sa résidence fiscale ou un autre établissement stable situé en Suisse;
20Par rapport à l’art. 15 de l’accord sur la fiscalité de l’épargne, seuls certains passages non perti-
nents, à caractère de législation transitoire, ont été supprimés.
242 \ COO.2255.101.2.278696.2094.301.6.2491251 16/33