Rapport explicatif
Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages
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créée par le secteur suisse de la gestion de fortune et, indirectement, des recettes de l’impôt sur le bénéfice et de l’impôt sur le revenu.
Une estimation des pertes et des gains de recettes fiscales suite à l’introduction de l’EAR est impossible. Des indicateurs font défaut pour plusieurs paramètres susceptibles d’influer sur le montant des gains et des pertes, notamment à propos du nombre d’Etats partenaires avec lesquels l’EAR sera activé, du moment de l’activation, du nombre des clients concernés et de leur attitude face à l’introduction de l’EAR, et de la somme des avoirs non déclarés détenus par des personnes imposables en Suisse auprès d’agents payeurs étrangers.
8 Relation avec le programme de la législature
L’objet ne figure pas dans le programme de la législature 2011-2015. L’accord EAR avec l’UE répond toutefois à l’objectif 3 du programme de la législature: «la stabilité de la place financière et son attrait sont garantis». Conformément à cet objectif, il s’agit de prendre des mesures pour rétablir la confiance dans la place financière suisse, rendre cette dernière compatible avec les règles de la conformité fiscale et garantir sa compétitivité. Le présent accord EAR avec l’UE répond également à l’objectif 9 du programme de la législature («les relations entre la Suisse et l’UE sont renforcées»). La Suisse et l’UE renforcent leur coopération dans le domaine fiscal et contribuent ainsi substantiellement à la lutte contre la soustraction fiscale.
9 Aspects juridiques
9.1 Constitutionnalité
Le projet d’arrêté fédéral portant approbation du protocole de modification se fonde sur l’art. 54, al. 1, de la Constitution fédérale (Cst.)27, qui confère à la Confédération une compétence générale dans le domaine des affaires étrangères. L’art. 184, al. 2, Cst. habilite le Conseil fédéral à signer et à ratifier les traités internationaux. L’approbation des traités internationaux incombe à l’Assemblée fédérale en vertu de l’art. 166, al. 2, Cst., à moins qu’une loi fédérale ou un traité international approuvé par l’Assemblée fédérale n’attribue au Conseil fédéral la compétence de conclure seul des traités internationaux (art. 7a, al. 1, de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration [LOGA]28). Le protocole de modification est un traité international, pour lequel aucune compétence du Conseil fédéral n’existe. Par conséquent, son approbation relève de l’Assemblée fédérale. Il en va de même de l’autorisation de conclure des accords sur l’abrogation des accords existants sur l’imposition à la source.
La loi fédérale contenue dans l’annexe à l’arrêté fédéral se fonde sur l’art. 173, al. 2, Cst.
9.2 Référendum
En vertu de l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst., sont sujets au référendum facultatif les traités internationaux qui contiennent des dispositions importantes fixant des règles de droit ou dont la mise en œuvre exige l’adoption de lois fédérales. Conformément à l’art. 22, al. 4, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur le Parlement29, sont réputées fixant des règles de droit les dispositions générales et abstraites d’application directe qui créent des obligations, confèrent des droits ou attribuent des compétences. Sont réputées importantes les règles de droit qui, sur la base de l’art. 164, al. 1, Cst., doivent être édictées sous la forme d’une loi fédérale. Le protocole de modification avec l’UE contient des règles de droit importantes et son application requiert une loi fédérale. Par conséquent, l’arrêté fédéral portant approbation du protocole de modification est sujet au référendum.
27RS 101
28 RS 172.010
29RS 171.10
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