Rapport explicatif
Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages
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et de redevances entre sociétés associées (art. 9 de l’accord EAR avec l’UE). En ce qui concerne l’échange de renseignements sur demande, on se référera aux considérations relatives à la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale (cf. supra). Pour ce qui est de l’exonération de l’imposition à la source, une entreprise concernée peut invoquer la base légale qui lui profite le plus: elle fera valoir l’art. 9 de l’accord EAR avec l’UE si, par exemple, la CDI applicable ne prévoit pas de taux zéro pour les paiements transfrontaliers de dividendes, d’intérêts et de redevances. (Cf. à cet égard les considérations du ch. 5.3 relatives aux art. 5 et 9.)
Accords sur l’imposition à la source avec le Royaume-Uni et avec l’Autriche
Les accords sur l’imposition à la source conclus par la Suisse avec le Royaume-Uni13, d’une part, et avec l’Autriche14, d’autre part, sont entrés en vigueur le 1erjanvier 2013. Ils comportent une régularisation du passé, selon laquelle les personnes domiciliées dans un Etat partenaire peuvent faire imposer a posteriori les actifs qu’ils détiennent auprès d’une banque en Suisse à l’aide d’un paiement unique ou d’une déclaration volontaire. Cette régularisation est désormais achevée. De plus, ces accords prévoient le prélèvement d’un impôt libératoire sur les revenus et gains en capital des actifs détenus en Suisse par des personnes domiciliées dans un Etat partenaire. Les personnes concernées peuvent également autoriser leur agent payeur à déclarer leurs revenus du capital à l’Etat partenaire. L’application de la norme EAR rend superflue l’imposition des revenus de capitaux sur la base des accords sur l’imposition à la source. Par conséquent, la Suisse négociera bilatéralement avec le Royaume-Uni et l’Autriche une convention sur l’abrogation de l’accord sur l’imposition à la source. On s’assure ainsi d’une transition ordonnée vers l’EAR sur la base de l’accord EAR avec l’UE. L’art. 1, al. 2, de l’arrêté fédéral proposé habilite le Conseil fédéral à conclure de tels accords de résiliation. (Pour ce qui est de l’abrogation de la loi fédérale du 15 juin 2012 sur l’imposition internationale à la source [LISint]15, cf. les considérations y afférant au ch. 6.2.)
Accord sur la lutte contre la fraude
L’accord sur la lutte contre la fraude16 règle l’assistance administrative et l’entraide judiciaire en cas d’escroquerie ou de toute autre activité illégale dans les domaines des impôts indirects (droits de douane, taxe sur la valeur ajoutée, impôts de consommation spéciaux sur l’alcool, le tabac, les huiles minérales, etc.), des subventions et des marchés publics. L’accord n’ayant pas encore été ratifié par tous les Etats membres de l’UE, il n’est pas encore entré en vigueur. La Suisse l’a ratifié le 23 octobre 2008 et l’applique par anticipation depuis 2009 vis-à-vis des Etats membres de l’UE qui l’on ratifié.
En principe, l’accord EAR avec l’UE n’affecte pas l’accord sur la lutte contre la fraude. Un chevauchement n’apparaît qu’en matière d’échange de renseignements sur demande fondé sur l’art. 5 de l’accord EAR avec l’UE, applicable à tous les types d’impôts, tant directs qu’indirects. Les deux accords fournissent les bases légales d’une demande d’assistance administrative en matière d’impôts indirects.
4 Appréciation
Adoption de normes internationales
L’accord EAR avec l’UE prévoit l’EAR réciproque selon la norme internationale de l’OCDE. Bien que sur certains points, l’UE eût souhaité aller au-delà de cette norme, la Suisse a obtenu qu’elle soit reprise dans l’accord sans dérogation. Lorsque la norme EAR de l’OCDE propose des options à l’Etat
13Accord du 6 octobre 2011 entre la Confédération suisse et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et
d'Irlande du Nord concernant la coopération en matière de fiscalité, modifié par le protocole signé le 20 mars 2012 (RS 0.672.936.74).
14Accord du 13 avril 2012 entre la Confédération suisse et la République d'Autriche concernant la
coopération en matière de fiscalité et de marchés financiers (RS 0.672.916.33).
15RS 672.4
16Accord de coopération du 26 octobre 2004 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Commu-
nauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, pour lutter contre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte à leurs intérêts financiers (AAF; RS 0.351.926.81).
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