Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

Fedlex · Rapport explicatif · Page 11Fedlex · Rapport explicatif

5 Commentaire du protocole de modification

5.1 Remarques préliminaires

La Suisse et l’UE ont signé un protocole de modification à l’accord sur la fiscalité de l’épargne. Le protocole comporte quatre articles (cf. considérations au ch. 5.6). L’art. 1 modifie en profondeur l’accord sur la fiscalité de l’épargne, qui devient un nouvel accord sur l’EAR avec l’UE, subdivisé en onze articles et trois annexes (cf. commentaire aux ch. 5.3 à 5.5). L’annexe I contient la Norme commune de déclaration approuvée par l’OCDE, l’annexe II des extraits des commentaires sur la Norme commune de déclaration et l’annexe III la liste des autorités compétentes.

Les art. 2 à 4 du protocole de modification règlent l’entrée en vigueur et le champ d’application, l’ajout à l’accord EAR avec l’UE d’un protocole relatif à l’échange de renseignements sur demande et les langues du protocole de modification (cf. considérations au ch. 5.6). La forme du protocole de modification a été choisie parce que le mandat de négociation de la Commission européenne portait sur une révision de l’accord sur la fiscalité de l’épargne et que certains éléments de l’accord sur la fiscalité de l’épargne pouvaient être repris dans le nouvel accord EAR avec l’UE.

5.2 Explications relatives au préambule du protocole de modification

Le préambule énonce le but et les conditions-cadres du protocole de modification. Il mentionne que le protocole de modification vise l’application de la norme internationale sur l’EAR entre les parties contractantes et l’amélioration de la conformité fiscale internationale.

Le préambule précise en particulier que le protocole de modification adapte la clause relative à l’échange de renseignements sur demande à la norme OCDE en vigueur (art. 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE).

Par ailleurs, il consigne que les parties contractantes appliqueront leur législation sur la protection des données aux renseignements échangés et qu’elles s’informeront mutuellement des modifications de la législation en question et de la pratique suivie dans sa mise en œuvre. De plus, les Etats membres de l’UE et la Suisse devront prendre les mesures appropriées permettant de garantir la confidentialité des renseignements échangés et le respect du principe de spécialité, et mettre à disposition une infrastructure adéquate pour la mise en application de l’EAR (cf. considérations concernant l’art. 6 de l’accord EAR avec l’UE).

Enfin, le dernier paragraphe du préambule précise que les catégories des institutions financières déclarantes et des comptes déclarables, de même que la portée des renseignements échangés ont été définis dans l’accord EAR avec l’UE de manière à limiter les possibilités des contribuables de ne pas procéder aux déclarations des éléments pertinents du revenu et de la fortune. L’échange de renseignements prévu, nécessaire et proportionné, permettra aux autorités fiscales des parties contractantes de lutter contre la soustraction fiscale transfrontalière. L’exclusion prévue explicitement dans l’accord de certaines institutions financières et de certains comptes qui ne présentent qu’un risque mineur d’être utilisés à des fins de soustraction fiscale est compatible avec le but de l’échange de renseignements. On renonce par contre à préciser des limites de montants qui pourraient être facilement contournés par une répartition des comptes entre plusieurs institutions financières.

5.3 Explications relatives à l’accord EAR avec l’UE

Art. 1 Définitions

L’art. 1 définit les expressions utilisées dans l’accord EAR avec l’UE.

Par. 1

Le par. 1 contient une série de définitions inspirées du Modèle d’accord entre autorités compétentes18, qui fait partie intégrante de la norme EAR de l’OCDE.

18«Modèle d’accord entre autorités compétentes» de l’OCDE du 15 juillet 2014.

242 \ COO.2255.101.2.278696.2094.301.6.2491251 11/33