Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

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Quoi: il s’agit fondamentalement de renseignements sur la personne devant faire l’objet d’une déclaration (nom, adresse, date de naissance, numéro d’identification fiscale, etc.) et sur le compte (numéro de compte, solde, intérêts, dividendes, etc.). La déclaration des soldes est nécessaire pour éviter que les contribuables n’essaient de dissimuler une fortune constituée de revenus ou d’avoirs qui n’ont pas été imposés. La déclaration doit également comporter des indications sur l’institution financière qui détient le compte.

Sur qui: les comptes déclarables comprennent les comptes des personnes physiques et des entités (y compris les trusts et les fondations), la Norme commune de déclaration contenant également l’obligation de procéder à un examen des entités passives et, le cas échéant, de déclarer les personnes physiques qui en détiennent le contrôle effectif. On évite ainsi que l’EAR puisse être contourné au moyen d’une personne morale ou d’une entité juridique. Les comptes à contrôler sont les comptes conservateurs, les comptes de dépôt, les participations au capital propre et aux capitaux étrangers d’une institution financière, les contrats d’assurance à valeur de rachat et les contrats de rente. Sont exclus les comptes présentant un faible risque d’être utilisées dans un but de fraude fiscale (par ex. les comptes de garantie de loyer ou certaines formes de prévoyance comme les comptes de prévoyance du pilier 3a).

Comment: la Norme commune de déclaration fixe des obligations de diligence différentes selon que le compte est préexistant ou nouveau et selon qu’il est détenu par une personne physique ou par une entité. Cette différenciation des obligations entre les comptes préexistants et les nouveaux comptes est nécessaire, car il est plus difficile et plus coûteux pour les institutions financières de se procurer des informations auprès des titulaires de comptes préexistants qu’au moment de l’ouverture du compte. Les comptes des personnes physiques et ceux des entités font également l’objet d’obligations de diligence distinctes. Concernant les entités, l’institution financière doit, dans certains cas, identifier les personnes qui en détiennent le contrôle.

La Norme commune de déclaration présente à plusieurs égards un vaste champ d’application pour limiter les possibilités des contribuables de contourner l’EAR à travers certaines institutions ou certains produits de placement.

Section I Obligations générales de déclaration

Le par. A répète les renseignements à déclarer et à échanger en vertu de l’EAR, tels qu’ils sont déjà définis dans l’accord EAR avec l’UE (cf. art. 2 de l’accord EAR avec l’UE). Cette liste doit être considérée en relation avec les par. C à E, qui répertorient des exceptions.

Lorsque les comptes déclarables sont des comptes préexistants, le numéro d’identification fiscale et la date de naissance ne doivent être déclarés que s’ils figurent dans les dossiers de l’institution financière ou s’il faut les saisir en vertu du droit national. En Suisse, la date de naissance est généralement enregistrée dans le cadre des obligations de diligence destinées à lutter contre le blanchiment d’argent. En revanche, le droit suisse n’impose pas de répertorier le numéro d’identification fiscale. L’accord FATCA, qui impose d’enregistrer le numéro américain d’identification fiscale des personnes américaines, constitue une exception. Si les institutions financières déclarantes ne disposent pas du numéro d’identification fiscale ou de la date de naissance, elles doivent déployer des efforts raisonnables pour se les procurer.

Le droit suisse n’imposant pas de saisir le lieu de naissance, celui-ci ne doit pas être communiqué par les institutions financières suisses déclarantes.

Section II Obligations générales de diligence raisonnable

Un compte est considéré comme un compte déclarable à partir de la date à laquelle il est identifié comme tel. Le compte doit être déclaré chaque année même si sa valeur ou son solde est nul ou négatif. Cela s’applique également aux comptes sur lesquels aucun montant n’a été crédité. Sauf disposition contraire, les renseignements relatifs à un compte déclarable sont transmis chaque année au cours de l’année civile qui suit celle à laquelle ils se rapportent.

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