Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

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Procédures d’examen pour déterminer les personnes détenant le contrôle de l’entité

Que le compte ait ou non été identifié comme déclarable lors de la procédure d’examen susmentionnée, l’institution financière déclarante doit déterminer si l’entité est une ENF passive dont les personnes en détenant le contrôle sont domiciliées dans un Etat soumis à déclaration. Le cas échéant, un compte déclarable fera l’objet d’une autre déclaration concernant les personnes qui détiennent le contrôle de l’entité. Cette déclaration sera alors effectuée auprès de l’Etat de domiciliation de l’entité et des Etats de domiciliation des personnes détenant le contrôle de l’entité, dans la mesure où un EAR a pris effet avec ces Etats.

La Norme commune de déclaration prévoit d’identifier les personnes détenant le contrôle d’une ENF passive pour éviter que ces entités ne servent à contourner l’EAR.

Pour déterminer si l’entité est une ENF passive ou active, on peut généralement s’appuyer sur les renseignements disponibles (par ex. ceux qui ont été collectés dans le cadre des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent) ou, le cas échéant, obtenir une auto-certification. Concernant cette dernière, on se référera aux commentaires de la section IV. Lorsqu’il s’agit d’une ENF passive, il convient, dans un deuxième temps, d’identifier les personnes en détenant le contrôle. Pour ce faire, les procédures d’examen à appliquer dépendent du solde total ou de la valeur totale du compte: si celui-ci présente un solde total ou une valeur totale n’excédant pas un million de dollars des Etats-Unis, l’institution financière déclarante peut alors se baser sur les renseignements recueillis lors des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent. Sinon, elle doit demander une auto-certification au titulaire du compte ou aux personnes exerçant le contrôle de l’entité (cf. les commentaires de la section IV sur l’auto-certification). Lorsqu’aucune auto-certification ne peut être obtenue, il faut rechercher des indices pour déterminer la domiciliation.

Section VI Obligations de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes d’entités

Les nouveaux comptes d’entités sont soumis aux deux mêmes examens que les comptes préexistants. L’obtention d’une auto-certification étant toutefois plus facile pour les nouveaux comptes, le seuil de 250 000 dollars des Etats-Unis ne s’applique pas. En revanche, la réglementation selon laquelle certaines entités ne sont pas des personnes soumises à déclaration vaut également pour les nouveaux comptes.

Pour déterminer si et dans quel Etat une entité est une personne soumise à déclaration, l’institution financière déclarante doit demander une auto-certification à l’entité et en vérifier la plausibilité.

On utilise les mêmes procédures d’examen qu’à la section V pour savoir si une entité est une ENF passive. La procédure de vérification servant à l’identification des personnes exerçant le contrôle diverge toutefois de la section V dans la mesure où l’institution financière déclarante doit dans tous les cas demander une auto-certification au titulaire du compte ou aux personnes en détenant le contrôle pour établir la domiciliation. Concernant l’auto-certification, on se référera aux commentaires de la section IV.

Section VII Règles de diligence raisonnable particulières

Cette section comprend des règles complémentaires aux dispositions générales sur la diligence, notamment pour les cas dans lesquels l’institution financière déclarante ne peut pas se fier à l’auto-certification et aux pièces justificatives ainsi qu’à celles sur l’agrégation des soldes de comptes. Il est par ailleurs précisé que tous les montants exprimés en dollars des Etats-Unis, en une autre devise de l’un des Etats membres de l’UE ou en francs suisses dans la Norme commune de déclaration incluent leur contre-valeur en d’autres monnaies conformément à la législation interne (cf. art. 10, al. 2, 3 et 5 de l’avant-projet de LEAR).

De plus, l’annexe I offre aux Etats membres de l’UE et à la Suisse la possibilité de recourir à une autre procédure pour donner suite aux obligations de diligence raisonnable concernant les comptes financiers de personnes physiques au bénéfice d’un contrat d’assurance de groupe avec valeur de rachat ou d’un

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