Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

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L’art. 5 de l’accord EAR avec l’UE prévoit un échange de renseignements sur demande en matière fiscale. Il est donc réputé autre convention internationale au sens de l’art. 1, al. 1, let. b, LAAF. Dans le cadre de l’objet relatif à la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale, on propose d’adapter l’art. 1 LAAF pour préciser plus clairement que la LAAF règle l’exécution de l’assistance administrative dans l’échange de renseignements tant sur demande que spontané.

6.2 Abrogation de deux lois fédérales

Loi sur la fiscalité de l'épargne (LFisE)

La mise en œuvre de l’accord sur la fiscalité de l’épargne est réglée par la loi fédérale du 17 décembre 2004 concernant l'accord avec la Communauté européenne relatif à la fiscalité de l'épargne (loi sur la fiscalité de l’épargne, LFisE)24. La LFisE précise en particulier les obligations des agents payeurs et contient des dispositions procédurales et pénales.

En principe, le passage du système de la fiscalité de l’épargne à l’EAR rend la LFisE caduque. Toutefois, après l’entrée en vigueur du protocole de modification, certains actes d’exécution et de contrôle liés à l’accord sur la fiscalité de l’épargne resteront nécessaires pendant un certain temps. L’accord sur la fiscalité de l’épargne prévoit ainsi que les retenues d’impôt et les divulgations volontaires intervenues durant une année civile doivent être communiquées par l’AFC aux Etats membres de l’UE concernés dans un délai donné durant l’année civile qui suit (cf. art. 2, par. 3, et art. 8, par. 2, de l’accord sur la fiscalité de l’épargne). Cette règle devra également s’appliquer à la dernière année de la durée de validité de l’accord sur la fiscalité de l’épargne (l’art. 2, par. 4, du protocole de modification prévoit un décompte final à cet égard), et les dispositions pertinentes de la LFisE devront rester applicables, par exemple en ce qui concerne le virement des retenues d’impôt à l’AFC par les agents payeurs et la communication des divulgations volontaires (art. 5 et 6 LFisE). De plus, l’art. 4, al. 2,

LFisE dispose qu’une retenue d’impôt prélevée à tort peut être corrigée dans un délai de cinq ans.

Dans ce contexte, la loi fédérale se trouvant dans l’annexe à l’arrêté fédéral habilite le Conseil fédéral à abroger la LFisE dès que les procédures de recours qui s’y rapportent seront achevées, mais au plus tôt six ans après que la résiliation de l’accord sur la fiscalité de l’épargne sera devenue effective respectivement que le protocole de modification sera entré en vigueur. L’applicabilité de la LFisE durant six ans permettra à l’AFC de contrôler auprès des agents payeurs le respect de l’accord sur la fiscalité de l’épargne, y compris pour ce qui est des dernières années de son applicabilité. Les prescriptions procédurales et pénales correspondantes doivent subsister à cette fin.

L’art. 16 LFisE précise que l’assistance administrative au titre de l’accord sur la fiscalité de l’épargne est réglée par la LAAF. Cette disposition n’a qu’une portée déclaratoire, car l’applicabilité de la LAAF découle de son art. 1, al. 1, let. b (cf. les considérations y afférant du ch. 6.1).

Enfin, la loi fédérale contenue dans l’annexe à l’arrêté fédéral précise que l’obligation de maintien du secret au sens de l’art. 10 LFisE subsistera au-delà de l’abrogation de la LFisE. Concrètement, cela signifie que les personnes chargées de l’exécution de l’accord sur la fiscalité de l’épargne et de la LFisE sont tenues de garder le secret vis-à-vis d’autres services officiels et de particuliers, y compris après l’abrogation de la LFisE, sur ce qu’elles ont appris dans l’exercice de leur fonction, et qu’elles devront veiller à interdire la consultation des documents officiels s’y rapportant. De même, des constatations à propos de tierces personnes, établies dans le cadre d’un examen auprès d’un agent payeur conformément à l’art. 8, al. 4, LFisE, ne pourront pas être utilisées à d’autres fins qu’une retenue d’impôt ou une divulgation volontaire.

Loi fédérale sur l’imposition internationale à la source (LISint)

La mise en œuvre des accords sur l’imposition à la source avec le Royaume-Uni et avec l’Autriche est réglée par la LISint25. La LISint précise en particulier les droits et obligations des agents payeurs et

24RS 641.91

25RS 672.4

242 \ COO.2255.101.2.278696.2094.301.6.2491251 28/33