Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

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Le solde ou la valeur d’un compte sont calculés le dernier jour de l’année civile ou d’une autre période de déclaration adéquate.

Les Etats membres de l’UE et la Suisse peuvent autoriser les institutions financières déclarantes à faire appel à des tiers prestataires de service et à appliquer aux comptes préexistants les obligations de diligence prévues pour les nouveaux comptes et aux comptes de faible valeur celles qui concernent les comptes de valeur élevée. Dans l’avant-projet de LEAR, le Conseil fédéral propose de faire usage de cette possibilité (cf. art. 7, al. 1 et 2, de l’avant-projet de LEAR).

Section III Procédures de diligence raisonnable applicables aux comptes de personnes phy-

siques préexistants

Les institutions financières déclarantes doivent fondamentalement examiner tous les comptes de personnes physiques préexistants, mais les obligations de diligence applicables diffèrent selon que le compte est de faible valeur ou de valeur élevée.

Les contrats d’assurance avec valeur de rachat ou les contrats de rente ne sont pas soumis à une obligation d’examen, d’identification et de déclaration. Cette exception s’applique uniquement si le cadre législatif empêche la vente de tels contrats à des résidents d’un Etat soumis à déclaration et ce, indépendamment du lieu où se déroule la transaction. Les commentaires sur la Norme commune de déclaration comportent des explications plus détaillées quant à cette exception (section III, Cm 2 et 3 des commentaires sur la Norme commune de déclaration). Le protocole de modification est complété par une déclaration commune des parties contractantes portant sur cette clause d’exception (cf. ch. 5.6, commentaire de la quatrième déclaration).

Le par. D règle, en fonction de la date d’entrée en vigueur du protocole de modification, la période durant laquelle l’examen des comptes préexistants des personnes physiques doit intervenir. Il s’agit des mêmes délais d’un et deux ans que ceux prévus dans l’avant-projet de LEAR.

Procédures de diligence pour les comptes préexistants de faible valeur

Lorsqu’un compte préexistant d’une personne physique affiche un solde total ou une valeur totale d’un million de dollars des Etats-Unis ou moins, il s’agit d’un compte de faible valeur. L’annexe I n’indique que des montants en dollars des Etats-Unis, étant précisé qu’il peut s’agir de montants équivalents dans la devise d’un Etat membre de l’UE ou en francs suisses (cf. également le commentaire de la section VII de l’annexe I, et l’art. 2, al. 1, let. k, de l’avant-projet de LEAR). Dans le cas d’un compte de faible valeur, l’institution financière doit déterminer la domiciliation à l’aide d’une adresse de résidence attestée par des pièces justificatives ou, le cas échéant, en recherchant des indices. Les Etats qui appliquent la Norme commune de déclaration peuvent permettre aux institutions financières de recourir aux deux procédures ou uniquement à la recherche d’indices. Le Conseil fédéral propose d’autoriser les deux procédures (cf. art. 7, al. 4, de l’avant-projet de LEAR).

Déterminer la domiciliation à l’aide d’une adresse de résidence attestée par des pièces justificatives est une procédure simplifiée pour satisfaire aux obligations de diligence. L’institution financière déclarante peut ainsi utiliser des pièces justificatives enregistrées qui confirment l’adresse de résidence actuelle du titulaire du compte. Une institution financière ne peut s’appuyer sur une adresse figurant dans ses documents que si celle-ci est à jour et se base sur des pièces justificatives. Concrètement, cela signifie qu’elle peut par exemple se fier à une adresse indiquée sur un passeport ou une carte d’identité en cours de validité. Les commentaires sur la Norme commune de déclaration comportent des explications plus détaillées sur cette procédure (section III, Cm 7 à 12 des commentaires sur la Norme commune de déclaration). On se référera aussi à l’art. 9, al. 5 et 6, de l’avant-projet de LEAR, qui précise certains points, mais ne restreint aucunement les possibilités offertes par la Norme commune de déclaration et ses commentaires.

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