Rapport explicatif
Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages
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des personnes concernées au titre des accords sur l’imposition à la source et contient des dispositions procédurales et pénales. Comme évoqué au ch. 3, les deux accords sur l’imposition à la source devront être abrogés à la faveur de l’introduction de l’EAR. Pour ce faire, il s’agira de conclure avec le Royaume-Uni respectivement avec l’Autriche un accord de résiliation réglant le passage ordonné à l’EAR. L’art. 1, al. 2, de l’arrêté fédéral proposé habilite le Conseil fédéral à conclure de tels accords de résiliation.
La résiliation des deux accords sur l’imposition internationale à la source rend en principe la LISint caduque. Toutefois, après le passage à l’EAR, certains actes d’exécution et de contrôle liés aux accords sur l’imposition à la source devront être accomplis, de sorte que les dispositions pertinentes de la LI-Sint devront rester applicables, par exemple en ce qui concerne les retenues d’impôt et les déclarations volontaires intervenues durant la dernière année de la durée de validité des accords sur l’imposition à la source. Les prescriptions y afférant doivent donc subsister à cette fin, le cas échéant en lien avec les dispositions des accords de résiliation.
Le contenu exact des accords de résiliation avec le Royaume-Uni et avec l’Autriche n’est pas encore connu. La loi fédérale contenue dans l’annexe à l’arrêté fédéral confère néanmoins au Conseil fédéral la compétence d’abroger la LISint dès que les procédures de recours qui s’y rapportent seront achevées mais au plus tôt six ans après que la résiliation des accords sur l’imposition internationale à la source conclus avec le Royaume-Uni et l’Autriche sera devenue effective. D’une part, il existe un lien thématique entre l’introduction de l’EAR et la suppression de l’imposition internationale à la source qu’il entraîne vis-à-vis du Royaume-Uni et de l’Autriche, et d’autre part on peut éviter un processus législatif supplémentaire consacré à la seule abrogation de la LISint.
A cet égard, il convient également de préciser que l’obligation de garder le secret consignée à l’art. 39 LISint subsiste au-delà de l’abrogation de la LISint. On se référera aux considérations relatives à la loi sur la fiscalité de l’épargne.
7 Conséquences du projet
7.1 Dépenses de biens et services et de personnel
La reprise de la norme EAR de l’OCDE se traduira par des charges financières supplémentaires pour l’AFC. En ce qui concerne les renseignements transmis de l’étranger, l’AFC deviendra la plaque tournante effective de l’échange avec les Etats partenaires et les autorités fiscales cantonales (et le cas échéant avec d’autres autorités: cf. le commentaire de l’art. 18, al. 1, de l’avant-projet de LEAR). Les considérations qui suivent se fondent largement sur celles déjà émises dans le rapport explicatif concernant le MCAA26.
Pour la réalisation du projet EAR vis-à-vis de l’UE et d’autres Etats choisis, sur la base du MCAA,
l’AFC aura besoin de cinq postes à temps plein entre 2015 et 2017. Pour développer un système informatique correspondant, environ 7,5 millions de francs seront nécessaires jusqu’à la mise en service du système début 2018. Les charges d’exploitation courantes à partir de 2018 sont estimées à 3 millions de francs par année. Les moyens concrètement nécessaires à partir de 2016 seront budgétisés dans le cadre de l’évaluation globale 2015 des ressources destinées aux domaines du personnel et de l’informatique. Pour 2015, il n’est pas exclu que le financement passe par une demande de crédit supplémentaire. Les dépenses nécessaires en personnel et en matériel pour assurer l’exploitation courante à partir de 2018 feront l’objet d’une demande de crédit en 2016 dans le cadre de la décision d’entrée en vigueur de la LEAR, car les besoins concrets au titre du fonctionnement de l’EAR pourront alors être mieux évalués.
26Rapport explicatif sur l’accord multilatéral entre autorités compétentes concernant l’échange auto-
matique de renseignements relatifs aux comptes financiers et sur la loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale, pp. 49 à 52.
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