Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

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compte concerné. Si celui-ci est clôturé au cours de l’année, il faut déclarer sa fermeture au lieu de son solde.

Art. 3 Calendrier et modalités de l’échange automatique de renseignements

Par. 1 et 2

Le montant et la qualification des versements effectués au titre d’un compte déclarable peuvent être déterminés conformément aux principes de la législation fiscale de l’Etat qui transmet les informations. Ce principe figure dans le Modèle d’accord entre autorités compétentes; il est donc conforme à la norme EAR de l’OCDE. Ce principe vise à permettre aux institutions financières déclarantes de déterminer de manière uniforme les montants et la qualification des versements à tous les Etats partenaires. Cette réglementation est précisée à l’art. 8, al. 2, de l’avant-projet de LEAR. Celui-ci indique que le Conseil fédéral fixe les critères et les règles selon lesquels sont définis le montant et la qualification des versements au bénéfice d’un compte déclarable. Par ailleurs, il convient d’indiquer la monnaie dans laquelle les montants déclarés sont libellés.

Par. 3

Le par. 3 se réfère à l’art. 2, par. 1, du protocole de modification qui prévoit une entrée en vigueur au 1erjanvier qui suit la dernière notification. Les deux dispositions ont pour effet conjoint que les renseignements au sens de l’art. 2 devront être collectés dès l’entrée en vigueur du protocole de modification. Par ailleurs, le par. 3 prescrit que les renseignements doivent être échangés dans les neuf mois qui suivent la fin de l’année civile à laquelle ils se rapportent, c’est-à-dire fin septembre au plus tard.

Par. 4 et 5

Les par. 4 et 5 règlent les aspects techniques de la transmission. Les renseignements doivent être échangés en langage XML selon une procédure automatisée. De plus, les autorités compétentes s’accorderont sur une ou plusieurs méthodes de transmission de données et une ou plusieurs normes de cryptage sous une forme contraignante au regard du droit international. Les par. 4 et 5 correspondent aux dispositions similaires du Modèle d’accord entre autorités compétentes.

Art. 4 Collaboration en matière d’application et de mise en œuvre de l’accord

L’art. 4 règle la collaboration entre les autorités compétentes en cas d’erreurs de transmission ou de non-respect des obligations de déclaration et de diligence par une institution financière déclarante. Lorsqu’il existe un soupçon fondé d’erreur de transmission ou de non-respect d’une obligation, les autorités compétentes doivent s’informer mutuellement et prendre les mesures appropriées en fonction de leur droit national, plus particulièrement à l’encontre d’une institution financière défaillante. Les mesures incombant à l’autorité suisse compétente découleront de la future LEAR. L’avant-projet de LEAR prévoit notamment des contrôles et des sanctions pénales. La collaboration relève des autorités compétentes. L’accord EAR avec l’UE ne prévoit aucun contact direct entre l’autorité compétente d’un Etat et une institution financière déclarante d’un autre Etat. L’art. 4 est conforme à l’article correspondant du Modèle d’accord entre autorités compétentes.

Art. 5 Echange de renseignements sur demande

L’art. 5 de l’accord EAR avec l’UE prévoit l’obligation d’échanger des renseignements sur demande. Il est complété d’un protocole (art. 3 du protocole de modification) et d’une déclaration de la Suisse (cf. considérations au ch. 5.6). Le protocole contient des précisions quant aux conditions de l’assistance administrative qui doit être fournie. Dans sa déclaration, la Suisse signifie qu’elle ne fournira pas d’assistance administrative si la requête est fondée sur des données obtenues illégalement. Cette réglementation correspond sur le fond à celle des CDI.

L’échange de renseignements sur demande prévu par l’accord EAR avec l’UE correspond sur le fond et quant à sa portée à la norme de l’OCDE telle qu’elle figure notamment à l’art. 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE et dans le commentaire y afférant. Il englobe également les demandes groupées. De plus, des renseignements peuvent être échangés pour la détermination et la perception de tous les types d’impôts. En principe, les CDI, les accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale, la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale et le présent accord

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