Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

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Par. 3

Le par. 3 précise que les prétentions au sens de l’art. 9 de l’accord sur la fiscalité de l’épargne ne sont pas touchées par l’entrée en vigueur du protocole de modification. Il s’agit des droits à un crédit d’impôt ou au remboursement d’une retenue d’impôt pour éviter les doubles impositions.

Par. 4

En vertu du par. 4, la Suisse établira à la fin de la durée de validité de l’accord sur la fiscalité de l’épargne un décompte final et fera un versement pour solde de tout compte aux Etats membres de l’UE. Elle leur transmettra également les renseignements qu’elle aura reçus en application de l’art. 2 de l’accord sur la fiscalité de l’épargne, relatifs à la dernière année durant laquelle l’accord sera resté en vigueur. On s’assure de la sorte d’une clôture ordonnée quant aux paiements et communications au titre de l’accord sur la fiscalité de l’épargne et d’un passage sans rupture à l’EAR.

Art. 3

Les dispositions de l’art. 5 de l’accord EAR avec l’UE sont matérialisées dans un protocole, à l’instar de la procédure suivie dans le cadre des CDI. On y expose notamment les conditions auxquelles doivent répondre les demandes de renseignements (par. 2). Il faut notamment identifier le contribuable concerné et mentionner, s’ils sont connus, le nom et l’adresse de la personne (par ex. une banque) présumée détenir les renseignements. En outre, le protocole à l’accord précise que ces conditions ne doivent pas être interprétées de manière formaliste (par. 3).

Le par. 3 dispose en outre que l’exigence de la pertinence vraisemblable d’une demande de renseignements peut être remplie tant pour une seule personne imposable que pour un groupe de contribuables. On confirme ainsi l’admissibilité des demandes groupées au sens de la norme de l’OCDE. Cette dernière s’applique aussi, depuis 2012, à des demandes concrètes qui visent un groupe de personnes définies précisément, dont il faut supposer qu’elles n’ont pas rempli leurs obligations fiscales dans l’Etat requérant. La procédure concernant la suite à donner aux demandes groupées est régie par la LAAF.

Le par. 4 mentionne par ailleurs expressément que l’accord EAR avec l’UE ne constitue pas une base de l’échange spontané de renseignements.

Art. 4 Langues

Le protocole de modification est établi dans toutes les langues des Etats membres de l’UE, dont les trois langues officielles de la Confédération, chaque version faisant également foi.

Déclarations complétant l’accord

Quatre déclarations communes et une déclaration unilatérale de la Suisse complètent l’accord.

La première des déclarations communes des parties contractantes précise que l’objectif est une entrée en vigueur de l’accord au 1erjanvier 2017. Cela correspond à la déclaration adressée par le Conseil fédéral au président du Forum mondial en automne 2014, selon laquelle le Conseil fédéral entendait introduire l’EAR en 2017 et commencer à échanger des données en 2018. L’entrée en vigueur de l’accord à la date prévue est soumise à la condition que les procédures d’approbation soient terminées d’ici là en Suisse et dans l’UE.

La deuxième déclaration commune précise que les commentaires sur le Modèle d’accord et sur la Norme commune de déclaration doivent servir à expliquer et interpréter l’accord EAR avec l’UE de manière à garantir une application uniforme. Le renvoi explicite aux commentaires correspond également aux objectifs du MCAA. Les commentaires sur le Modèle d’accord et sur la Norme commune de déclaration font partie intégrante de la définition de la Norme commune de déclaration figurant dans le MCAA et valent par conséquent pour toutes les parties contractantes du MCAA.

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