Rapport explicatif
Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages
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Pour chaque Etat, on entend par «autorités compétentes» les autorités et personnes énumérées à l’annexe III, qui fait partie intégrante de l’accord. En Suisse, il est proposé que ce soit le ou la responsable du Département fédéral des finances (DFF) ou son représentant autorisé, conformément à ce qui est prévu dans le projet relatif à la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale.
Les définitions des expressions «institution financière d’un Etat membre», «institution financière
suisse», «institution financière déclarante» et «compte déclarable» correspondent sur le fond à celles de la Norme commune de déclaration (cf. ch. 5.4). Les définitions du «compte déclarable d’un Etat membre» et du «compte déclarable suisse» sont des définitions sur mesure, pour la Suisse et les Etats membres de l’UE, du «compte déclarable».
Les définitions des expressions «ressortissant d’un Etat membre» et «ressortissant suisse» s’alignent également sur le Modèle d’accord entre autorités compétentes et sont adaptées au cadre des relations entre la Suisse et l’UE.
Par. 2
Pour les Etats membres de l’UE, toutes les expressions non définies dans l’accord EAR avec l’UE sont interprétées selon la directive sur l’assistance mutuelle et le droit national si ce dernier est applicable, et pour la Suisse selon le droit suisse. L’interprétation doit néanmoins respecter le sens donné par les annexes I et II à l’expression concernée. Pour les Etats membres de l’UE, toutes les expressions qui ne sont définies ni dans l’accord EAR avec l’UE, ni dans les annexes I et II, sont interprétées selon la directive sur l’assistance mutuelle et le droit national si ce dernier est applicable, et pour la Suisse selon le droit suisse. Une réglementation similaire figure dans les CDI et les accords sur
l’échange de renseignements en matière fiscale conclus par la Suisse, dans le MCAA et dans la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale.
Art. 2 Echange automatique de renseignements concernant des comptes déclarables
L’art. 2 précise quels renseignements doivent être échangés. Il est conforme à l’article correspondant du Modèle d’accord entre autorités compétentes. Le par. 1 prévoit l’obligation fondamentale d’échanger annuellement les renseignements concernant les comptes déclarables. Ces renseignements doivent être collectés conformément aux obligations de déclaration et de diligence définies dans les annexes I et II et échangés automatiquement, chaque année, entre les autorités compétentes des Etats membres de l’UE et de la Suisse selon une procédure automatisée.
Le par. 2 expose quels renseignements doivent être échangés pour chaque compte déclarable. Ils peuvent être classés en trois catégories:
(1) Informations d’identification (let. a)
Ces informations permettent à l’Etat qui les reçoit d’identifier le titulaire du compte ou les personnes qui détiennent le contrôle du compte. Elles comportent pour les personnes physiques le nom, l’adresse, le ou les numéros d’identification fiscale, la date de naissance et, le cas échéant, le lieu de naissance, et pour les entités, le nom, l’adresse et le ou les numéros d’identification fiscale.
(2) Informations sur le compte (let. b et c)
Elles servent à identifier le compte et l’institution financière qui le gère. Sont échangés le numéro de compte ainsi que le nom et, le cas échéant, le numéro d’identification de l’institution financière déclarante.
(3) Informations financières (let. d à g)
Les informations financières à déclarer dépendent du type de compte financier. Il s’agit de distinguer les comptes conservateurs des comptes de dépôt et des autres comptes non définis par la Norme commune de déclaration. Les informations financières englobent les intérêts, les dividendes, les soldes de compte, les revenus de certains produits d’assurance, le produit des ventes d’actifs financiers, les autres revenus produits par les actifs détenus sur le compte ou les autres versements effectués au titre du
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