Rapport explicatif
Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages
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respectivement définis dans la législation nationale comme des institutions financières non déclarantes et des comptes exclus continuent de présenter un faible risque d’être utilisés dans un but de fraude fiscale. Enfin, pour garantir une mise en œuvre efficace, les Etats membres de l’UE et la Suisse prévoiront également des sanctions en cas de non-respect des prescriptions.
Les dispositions de la section IX ne sont pas applicables directement et doivent être transposées en droit national: elles le seront pour la Suisse dans le cadre de la future LEAR.
5.5 Explications relatives à l’annexe II
Dans sa directive sur l’assistance mutuelle, l’UE a inclus une annexe II qui reprend des extraits choisis des commentaires sur la Norme commune de déclaration. Pour garantir une application uniforme de la norme EAR de l’OCDE entre les Etats membres de l’UE et dans leurs relations avec la Suisse, cette annexe II est également reprise dans l’accord EAR avec l’UE. Dans le cadre du MCAA, les commentaires sur le Modèle d’accord entre autorités compétentes et la Norme commune de déclaration constituent une partie de la définition de la Norme commune de déclaration contenue dans le MCAA. Elles valent par conséquent pour la Suisse et lui permettent d’appliquer uniformément la norme EAR vis-à- vis de tous les Etats partenaires.
1. Changement de circonstances
Ce paragraphe reprend la sect. III, Cm 17 des commentaires sur la Norme commune de déclaration, complétée d’une partie du commentaire de la sect. III, Cm 13, des commentaires sur la Norme commune de déclaration. Il porte sur la signification à donner au «changement de circonstances» et aux mesures à prendre lorsqu’une institution financière déclarante s’est fiée à l’examen de l’adresse de résidence tel que l’exige la Norme commune de déclaration et que l’on constate une modification des circonstances à propos des justificatifs initiaux.
2. Auto-certification pour les nouveaux comptes d’entités
Ce paragraphe reprend la section VI, Cm 20, des commentaires sur la Norme commune de déclaration. Il précise que l’auto-certification dans le cadre de la détermination de la personne détenant le contrôle au sujet d’un nouveau compte d’une ENF passive ne peut être le fait que du titulaire du compte ou de la personne détenant le contrôle.
3. Résidence d’une institution financière
Ce paragraphe reprend la section VIII, Cm 4, des commentaires sur la Norme commune de déclaration, combinée à la section VIII, Cm 5, des commentaires sur la Norme commune de déclaration, qui portent sur la résidence d’une institution financière. Ces commentaires distinguent trois cas de figure:
1. l’institution financière est résidente à des fins fiscales dans un Etat ou un territoire. Aux fins de la
Norme commune de déclaration, elle est considérée comme résidant dans cet Etat;
2. l’institution financière, qui n’est pas un trust, n’a de résidence à des fins fiscales dans aucun Etat
ou territoire. Aux fins de la Norme commune de déclaration, elle est considérée comme résidant dans l’Etat ou le territoire (i) selon le droit duquel elle a été constituée, (ii) où se trouve son siège de direction (y compris de direction effective), ou (iii) dans lequel elle est soumise à la surveillance des marchés financiers;
3. l’institution financière est un trust. En plus d’une éventuelle résidence conformément au ch. 123,
aux fins de la Norme commune de déclaration elle est considérée comme résidant dans l’Etat ou le territoire de résidence du trustee; s’il y a plusieurs trustees et qu’ils résident dans différents Etats ou territoires, le trust sera résident de plusieurs Etats.
Si, selon les ch. 1 et 2, une institution financière réside dans plusieurs Etats ou territoires, elle est réputée résider dans l’Etat ou le territoire dans lequel elle gère des comptes. Si le ch. 3 entraîne une ré-
23Etant donné que le droit fiscal suisse traite les trusts de manière transparente, aucun trust ne peut
être considéré comme résidant en Suisse aux fins de la Norme commune de déclaration selon le ch. 1.
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