Rapport explicatif
Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages
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contrat de groupe de rente avec valeur de rachat. Il s’agit d’une option prévue à la section VII, Cm 13, des commentaires sur la Norme commune de déclaration. L’annexe I présentant cette solution en tant qu’option, les Etats membres de l’UE et la Suisse disposent d’une certaine souplesse dans l’application et de la possibilité de régler cet aspect de manière uniforme vis-à-vis de tous les Etats partenaires. Conformément à l’art. 7, al. 8, de l’avant-projet de LEAR, le Conseil fédéral détermine quelles dispositions alternatives figurant dans les commentaires sur la Norme commune de déclaration doivent être applicables à la Suisse.
Section VIII Définitions
La section VIII répertorie les définitions des termes utilisés dans la Norme commune de déclaration, notamment celles d’«institution financière déclarante», d’«institution financière non déclarante», de «compte financier» et de «compte déclarable». Dans la mesure où cela est nécessaire, ces termes sont expliqués dans d’autres parties du rapport.
En ce qui concerne les notions de «compte préexistant» et d’«entité liée», l’annexe I offre aux Etats membres de l’UE et à la Suisse la possibilité d’opter pour les dispositions alternatives évoquées dans les commentaires sur la Norme commune de déclaration (cf. sect. VIII, par. C, ch. 9, et par. E, ch. 4, de la Norme commune de déclaration, de même que sect. VIII, Cm 82, des commentaires sur la Norme commune de déclaration). Si les options sont exercées, la définition du «compte préexistant» est élargie pour englober également de nouveaux comptes de clients existants, à certaines conditions. La notion d’«entité liée» est également élargie pour couvrir les cas dans lesquels l’entité liée est une société d’investissement. L’annexe I présentant ces solutions en tant qu’options, les Etats membres de l’UE et la Suisse disposent d’une certaine souplesse dans l’application et de la possibilité de régler cet aspect de manière uniforme vis-à-vis de tous les Etats partenaires. Conformément à l’art. 7, al. 8, de l’avant- projet de LEAR, le Conseil fédéral détermine quelles dispositions alternatives figurant dans les commentaires sur la Norme commune de déclaration doivent être applicables à la Suisse.
Enfin, l’annexe I offre aux Etats membres de l’UE et à la Suisse la possibilité de permettre aux institutions financières d’utiliser comme pièce justificative toute classification de leurs registres relatifs au titulaire du compte qui a été établie en fonction d'un système normalisé de codification par secteur d'activité avant la date à laquelle le Compte financier a été classifié comme un Compte préexistant. Les institutions financières déclarantes ne peuvent s’appuyer sur une telle classification que si l’utilisation du système normalisé de codification par secteur d’activité est conforme à leurs pratiques commerciales habituelles aux fins des procédure de lutte contre le blanchiment d’argent ou à d’autres fins légales (à l’exclusion de fins fiscales). Ce procédé peut être autorisé dans la mesure où les institutions financières ne savent pas ou n’ont pas lieu de savoir que cette classification est inexacte ou qu’elle n’est pas fiable (cf. sect. VIII, par. E, ch. 6, de la Norme commune de déclaration). L’annexe I présentant cette solution en tant qu’option, les Etats membres de l’UE et la Suisse disposent d’une certaine souplesse dans l’application et de la possibilité de régler cet aspect de manière uniforme vis-à-vis de tous les Etats partenaires. Le Conseil fédéral propose de faire usage de cette possibilité (cf. l’art. 7, al. 6, de l’avant- projet de LEAR).
Section IX Mise en œuvre effective
Les Etats membres de l’UE et la Suisse doivent avoir mis en place les règles et procédures administratives requises pour garantir la mise en œuvre effective et le respect des obligations de déclaration et de diligence de la Norme commune de déclaration. Ils doivent en particulier disposer de règles empêchant les institutions financières, les personnes ou les intermédiaires de contourner ces obligations. De plus, les institutions financières déclarantes sont tenues de documenter les actions entreprises et les justificatifs utilisés pour l’exécution des obligations de diligence. Les Etats membres de l’UE et la Suisse doivent aussi prévoir des mécanismes de contrôle pour vérifier si les institutions déclarantes respectent leurs obligations de déclaration et de diligence. Ces contrôles doivent englober les comptes non documentés. Enfin, des procédures doivent être appliquées pour s’assurer que les entités et les comptes
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