Rapport explicatif
Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages
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Si les conditions visant à déterminer la domiciliation à l’aide d’une adresse de résidence attestée par des pièces justificatives ne sont pas réunies, l’institution financière doit la déterminer par voie électronique, sur la base d’indices. Dans ce cas, l’institution financière déclarante doit examiner les données électroniques à la recherche des indices énoncés ci-après. Ceux-ci constituent plusieurs facteurs indiquant où le titulaire du compte est domicilié:
a) identification du titulaire du compte comme résident d’un Etat soumis à déclaration;
b) adresse postale ou de domicile actuelle (y compris une boîte postale) dans un Etat soumis à déclaration;
c) un ou plusieurs numéros de téléphone dans un Etat soumis à déclaration et aucun numéro de téléphone dans l’Etat de l’institution financière déclarante;
d) ordre de virement permanent (sauf sur un compte de dépôt) sur un compte géré dans un Etat soumis à déclaration;
e) procuration ou délégation de signature en cours de validité accordée à une personne dont l’adresse est située dans un Etat soumis à déclaration, ou
f) adresse portant la mention «poste restante» ou «à l’attention de» dans un Etat soumis à déclaration si l’institution financière déclarante n’a pas d’autre adresse enregistrée pour le titulaire du compte.
En cas d’indices contradictoires, il faut demander une auto-certification et/ou des pièces justificatives. Sinon, une déclaration sera adressée à tous les Etats soumis à déclaration pour lesquels un indice est identifié (des règles spécifiques s’appliquent si le seul indice trouvé se réfère à une mention «poste restante» ou «à l’attention de»). Lorsqu’aucun indice n’est trouvé, le compte est alors considéré comme non documenté. Les Etats peuvent prévoir une déclaration à l’autorité fiscale pour les comptes non documentés (cf. art. 13, al. 1, de l’avant-projet de LEAR). Celle-ci peut alors examiner pourquoi l’institution financière en question a des comptes non documentés et si cela peut être amélioré au moyen de mesures de mise en œuvre adéquate des obligations de diligence. Les indications concernant des comptes non documentés ne sont pas transmises aux Etats partenaires.
Obligations de diligence pour les comptes préexistants de valeur élevée
Par comptes préexistants de valeur élevée, on entend les comptes qui présentent un solde total ou une valeur totale excédant un million de dollars des Etats-Unis (cf. également art. 2, al. 1, let. I, de l’avantprojet de LEAR). Ces comptes sont assujettis à des obligations de diligence étendues, qui comprennent notamment une recherche dans les dossiers papier et une prise de renseignements auprès du chargé de clientèle afin de déterminer les faits dont il a connaissance.
La procédure reposant sur l’adresse de résidence ne s’applique pas aux comptes de valeur élevée. Il faut rechercher des indices par voie électronique. De plus, une recherche dans les dossiers papier est prévue lorsque les bases de données de l’institution financière déclarante susceptibles d’être examinées par voie électronique ne contiennent pas les champs requis pour tous les facteurs susmentionnés. Par exemple, si tous ceux-ci, à l’exception des procurations et des autorisations de signature, sont enregistrés sur des supports électroniques et que ces données électroniques sont consultables, l’institution financière peut limiter la recherche dans les dossiers papier aux seules procurations et autorisations de signature. En plus de la recherche d’indices par voie électronique et dans les dossiers papier, le chargé de clientèle des comptes de valeur élevée doit être interrogé. Pour le reste de la procédure, on se référera aux explications concernant les obligations de diligence applicables aux comptes préexistants de faible valeur.
Section IV Procédures de diligence raisonnable pour les nouveaux comptes de personnes physiques
Concernant les nouveaux comptes de personnes physiques, la Norme commune de déclaration prévoit l’obtention d’une auto-certification lors de l’ouverture du compte. Les obligations de diligence doivent fondamentalement s’appliquer à tous les comptes. Pour être valable, l’auto-certification doit être signée et datée par le titulaire du compte et indiquer son nom, son adresse de résidence, l’Etat ou les Etats de
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