Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

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sa domiciliation fiscale, son ou ses numéro(s) d’identification fiscale et sa date de naissance. L’institution financière déclarante doit vérifier la plausibilité de cette auto-certification après l’avoir reçue. Pour ce faire, il est prévu que l’institution financière s’appuie sur les renseignements collectés lors de l’ouverture du compte, y compris les documents saisis dans le cadre des procédures de lutte contre le blanchiment d’argent.

La Norme commune de déclaration et ses commentaires précisent qu’une auto-certification est valable jusqu’à ce qu’un changement de circonstances amène l’institution financière déclarante à savoir ou à avoir tout lieu de savoir que l’auto-certification originale est inexacte ou n’est pas fiable (cf. également l’art. 9, al. 1, de l’avant-projet de LEAR). Ils comportent des explications supplémentaires sur ce sujet (cf. notamment la section IV, Cm 12 ss, des commentaires sur la Norme commune de déclaration). Par ailleurs, l’art. 16 de l’avant-projet de LEAR énonce que la personne qui a délivré une auto-certification est tenue de communiquer à l’institution financière suisse déclarante les modifications des indications figurant dans son auto-certification. Dès lors, la responsabilité concernant la mise à jour des renseignements documentés auprès de l’institution financière incombe non seulement à celle-ci, mais également à la personne qui a rempli l’auto-certification.

Section V Obligations de diligence raisonnable pour les comptes d’entités préexistants

Concernant les comptes d’entités préexistants, les institutions financières doivent déterminer (1) si l’entité est une personne devant faire l’objet d’une déclaration et (2) s’il s’agit d’une entité non financière (ENF) passive, auquel cas la domiciliation des personnes détenant le contrôle doit être identifiée. L’expression «ENF passive» est définie à la section VIII, par. D, ch. 8, de la Norme commune de déclaration. Pour simplifier, il s’agit d’une entité qui n’est pas une institution financière et qui n’exerce pas d’activité de négoce, de fabrication ou une autre activité commerciale. Un trust ou une fondation présentant des caractéristiques similaires à un trust sont des exemples classiques d’ENF passives.

Les comptes d’entités préexistants dont le solde total ou la valeur totale n’excède pas 250 000 dollars des Etats-Unis ne sont pas soumis à l’obligation d’examen, d’identification et de déclaration à condition que l’Etat mettant en œuvre la Norme commune de déclaration l’autorise. Cette exception a été introduite dans la Norme commune de déclaration pour réduire les frais de mise en œuvre des institutions financières, car les obligations de diligence relatives aux entités sont plus complexes que celles concernant les personnes physiques. Le Conseil fédéral propose de faire usage de cette possibilité (cf. à ce sujet le commentaire de l’art. 7, al. 3, de l’avant-projet de LEAR). Les obligations d’examen, d’identification et de déclaration s’appliquent dès que l’un de ces comptes a un solde total ou une valeur totale de plus de 250 000 dollars des Etats-Unis.

La Norme commune de déclaration indique que certaines entités ne sont pas des personnes devant faire l’objet d’une déclaration, notamment certaines sociétés de capitaux cotées en bourse, les entités publiques, les organisations internationales, les banques centrales et certaines institutions financières (cf. la définition d’une «personne devant faire l’objet d’une déclaration» à la section VIII, par. D, ch. 2 de la Norme commune de déclaration). Les obligations de diligence fixées dans la Norme commune de déclaration ne s’appliquent pas aux comptes de ces entités.

En vertu de la section V, par. E, ch. 1, de la Norme commune de déclaration, les comptes d’entités préexistants présentant un solde supérieur à 250 000 dollars des Etats-Unis doivent être examinés dans un délai de deux ans suivant l’entrée en vigueur du protocole de modification. Il s’agit du même délai de deux ans que celui prévu dans l’avant-projet de LEAR.

Procédures d’examen pour déterminer si l’entité est une personne soumise à déclaration

Pour déterminer si et dans quel Etat une entité est une personne devant faire l’objet d’une déclaration, on peut généralement s’appuyer sur les renseignements disponibles (par ex. ceux collectés dans le cadre des procédures visant à identifier les clients et à lutter contre le blanchiment d’argent) ou, le cas échéant, obtenir une auto-certification. Pour ce qui est de l’auto-certification, on se référera au commentaire de la section IV.

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