Rapport explicatif

Consultation 2015/57: Approbation d'un protocole d'amendement de l'accord sur la fiscalité de l'épargne entre la Suisse et l'UE · 33 pages

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commune de déclaration), qui fait partie intégrante de la norme EAR élaborée par l’OCDE. Cette dernière est annexée au MCAA. Le choix des Etats avec lesquels l’EAR sera convenu n’est pas préjudicié par le MCAA et nécessite une activation bilatérale séparée avec chaque Etat partenaire.

La Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale et le MCAA (y compris le projet de loi fédérale sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale (LEAR)), en cours d’approbation, ont fait l’objet d’une procédure de consultation qui s’est achevée le 21 avril 201510. Les deux objets devraient être soumis au Parlement en 2015 pour approbation. L’activation bilatérale de l’EAR avec un Etat partenaire sur la base du MCAA sera systématiquement soumise pour approbation au Parlement sous la forme d’un objet séparé, dont le premier se trouve en consultation depuis le 29 avril 2015: il concerne l’introduction de l’EAR avec l’Australie11.

L’introduction de l’EAR avec les Etats membres de l’UE ne se fonde pas sur la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale et le MCAA, mais sur l’accord EAR avec l’UE qui constitue une base légale autonome de l’EAR. L’échange spontané de renseignements n’est pas inclus dans l’accord EAR avec l’UE. Si elle est approuvée, la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale fournira la seule base légale de l’échange spontané de renseignements avec les Etats membres de l’UE. L’accord EAR, en revanche, prévoit un échange de renseignements sur demande. En cas d’approbation de l’accord EAR avec l’UE et de la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale, les Etats membres de l’UE qui auront adhéré à cette dernière auront à leur disposition jusqu’à trois bases légales pour solliciter des renseignements (art. 5 de l’accord EAR avec l’UE, art. 5 de la Convention concernant l’assistance administrative en matière fiscale, et le cas échéant clause d’assistance administrative d’une convention contre les doubles impositions [CDI])12. En ce qui concerne la portée matérielle de l’obligation d’accorder une assistance administrative sur demande, elle est équivalente car ces trois bases légales s’appuient toutes sur la norme de l’OCDE telle qu’elle est décrite à l’art. 26 du Modèle de convention fiscale de l’OCDE et dans le commentaire y afférant. En revanche, des différences peuvent apparaître quant à l’applicabilité temporelle et aux impôts visés par l’assistance administrative sur demande. Certaines CDI avec des Etats

membres de l’UE comportent une clause d’assistance administrative limitée à certains types d’impôts. Par contre, l’art. 5 de l’accord EAR avec l’UE s’applique à l’échange de renseignements portant sur tous les types d’impôts. Lorsqu’un Etat dépose une demande d’assistance administrative, il doit invoquer l’une des bases légales à sa disposition. L’Administration fédérale des contributions (AFC) examine ensuite si les conditions définies par la base légale choisie par l’Etat requérant sont remplies. On ne peut invoquer plusieurs bases légales pour une même demande d’assistance. Lorsque l’AFC rejette une demande d’assistance, l’Etat requérant peut reformuler sa demande en se fondant sur une autre base légale, que l’AFC vérifie à son tour.

Conventions contre les doubles impositions

Les clauses sur l’assistance administrative qui figurent dans les CDI conclues par la Suisse se limitent à l’échange de renseignements sur demande. Les protocoles aux CDI précisent que les Etats contractants ne sont pas tenus d’échanger des renseignements de manière automatique. Il faut dès lors créer une nouvelle base légale pour pouvoir introduire l’EAR avec un Etat partenaire. L’accord EAR avec l’UE constitue une base légale de cette nature.

Des chevauchements peuvent se produire entre l’accord EAR avec l’UE et certaines CDI avec des Etats membres de l’UE en matière d’échange de renseignements sur demande (art. 5 de l’Accord EAR avec l’UE) et d’exonération de l’imposition à la source sur les paiements de dividendes, d’intérêts

10Les documents relatifs à ces deux objets sont consultables à l’adresse www.admin.ch > Droit fédé-

ral > Procédures de consultation > Procédures de consultation terminées > Département fédéral des finances.

11Les documents correspondants sont consultables à l’adresse www.admin.ch > Droit fédéral > Pro-

cédures de consultation > Procédures de consultation en cours > Département fédéral des finances.

12Des CDI avec différents Etats membres de l’UE n’ont pas encore été révisées et ne contiennent

donc pas encore la clause relative à l’échange de renseignements sur demande conforme à la norme de l’OCDE (Croatie, Lettonie et Lituanie).

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