Rapport explicatif
Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages
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L'exception prévoyant que les personnes qui se préparent à l'examen de chasse peuvent obtenir une autorisation de chasser de durée limitée (art. 4, al. 3, let. b) reste justifiée, car ils doivent avoir ainsi la possibilité de se former à la pratique dans le cadre de leur formation. Les cantons doivent cependant arrêter que cette autorisation de chasser est délivrée à des fins de formation et pour quelques jours uniquement, et que l'apprenant doit être accompagné d'une personne titulaire d'une autorisation de chasser ou d'un ou une garde-chasse. Cette réglementation vise à garantir que la personne en formation agit dans le respect de la protection des animaux. Elle est comparable à ce qui se pratique pour d'autres formations, par exemple les heures de conduite en vue d'obtenir le permis de conduire.
Art 5, ai 1, let. b, c, l, m, o, q, al. 2 et 3
Espèces pouvant être chassées et périodes de protection
L'art. 5 désigne les espèces pouvant être chassées et fixe les périodes de protection de chacune d'elles. Sont « protégées » les espèces jouissant d'une protection intégrale, à savoir qui ne peuvent pas faire l'objet d'une exploitation cynégétique selon l'art. 1, al. 1, let. d, LChP. Les espèces «pouvant être chassées » sont également entièrement protégées pendant la période de protection, mais les cantons peuvent autoriser une exploitation appropriée par la chasse durant les périodes autorisées, conformément aux principes de gestion durable selon l'art. 5, al. 4. L'obligation de chasser n'existe pas. Les cantons sont tenus de protéger les espèces pouvant être chassées de l'éradication, y compris au niveau local. Aux endroits où les espèces indigènes trouvent des espaces de vie, elles doivent avoir le droit de vivre, qu'elles soient protégées ou qu'il s'agisse d'espèces pouvant être chassées.
D'une manière générale, la compétence de désigner les espèces pouvant être chas^ sées et leurs périodes de protection relève des Chambres fédérales. La LChP habilite toutefois le Conseil fédéral à limiter, à titre exceptionnel, à l'échelle nationale la liste des espèces pouvant être chassées, si une telle mesure s'impose pour préserver des espèces menacées ; il peut également élargir cette liste, en précisant des périodes de protection, si les populations d'espèces protégées sont assez importantes pour que la chasse puisse à nouveau être admise (art. 5, al. 6, LChP). Cette attribution permet au Conseil fédéral de réagir en temps utile à des évolutions dans les espèces pouvant être chassées ou protégées sur tout le territoire, p. eX. un changement rapide dans la population d'une espèce de faune sauvage, si ce changement est lié à un problème croissant (soit pour la protection de l'espèce, soit en raison de conflits). Dans la révision du 15 juillet 2012 de l'OChP, le Conseil fédéral a fait usage de cette dérogation pour modifier les dispositions de protection selon l'art. 5, al. 6, concernant le sanglier, la perdrix grise, la corneille noire, le corbeau freux, la pie, le geai des chênes, le cormoran et le fuligule nyroca. Ces adaptations sont maintenant reprises dans la loi, en vertu du principe que ce sont les Chambres fédérales qui fixent les périodes de protection. En outre, de nouvelles dispositions sont introduites pour le daim, le cerf Sika, le mouflon et le grèbe huppé ; une nouvelle réglementation est prévue pour la gestion des espèces non indigènes ainsi que pour les animaux domestiques et les animaux de rente retournés à l'état sauvage ; enfin, la répartition des compétences a été modifiée à l'art. 5, al. 5, LChP.
La réduction de la période de protection pour le sanglier est reprise à l'art. 5, al. 1, let. b, LChP, autrement dit la période de chasse est prolongée. C'est le 1 e ravril 1998 que le Conseil fédéral avait fait usage pour la première fois de son droit de limiter la