Rapport explicatif

Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages

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ou de prélever des échantillons, ou encore de les tuer à des fins scientifiques. Le projet de révision comble cette lacune par l'ajout de la let. c*" à l'art. 9, al. 1.

Art. 12, al. 2 et 4 Prévention des dommages causés par la faune sauvage

L'art. 12, al. 1, de la loi sur la chasse en vigueur arrête le principe selon lequel les cantons doivent si possible prendre des mesures pour prévenir les dommages dus à la faune sauvage avant d'octroyer des dédommagements. Au nombre de ces mesures, il y a en particulier la régulation des populations par la chasse, le tir d'animaux isolés qui causent des dommages, l'amélioration de l'offre de nourriture pour gibier (soins aux biotopes), les mesures de protection des troupeaux ainsi que les mesures d'ordre technique telles que la protection des surfaces par des clôtures ou la protection de plantes individuelles. La pratique des trente dernières années a montré que la combinaison de différentes mesures apportait souvent les meilleurs résultats. Pour ce qui est des tirs selon l'art. 12, al. 2, LChP, les cantons doivent faire preuve de retenue, spécialement lorsqu'il s'agit d'animaux protégés. Dans le cas des espèces pouvant être chassées, les tirs ne doivent en aucun cas remplacer à grande échelle la régulation des populations. Il n'en reste pas moins que, en vertu de l'art. 12, al. 2, LChP, les cantons peuvent autoriser ou ordonner, durant la période de protection, le tir d'animaux pouvant être chassés afin de réduire leur nombre localement en raison de circonstances particulières, par exemple pour éviter d'importants dommages dans les quartiers d'hiver.

Le Tribunal fédéral s'est penché à plusieurs reprises ces dernières années sur le champ de validité de l'art. 12, al. 2, LChP. Il a retenu que le tir doit viser les animaux isolés qui peuvent être mis en lien causal avec les dégâts documentés ou - lorsque, pour des raisons pratiques, cela n'est pas possible ou uniquement à grands frais - il faut que ce lien soit fortement plausible. En outre, le Tribunal fédéral a confirmé la pratique établie selon laquelle les tirs effectués en vertu de l'art. 12, al. 2, LChP ne doivent pas, au total, viser plus de 10 % environ d'une population dans une région (ATF 136 II 101, eonsid. 5.5, du 1 e roctobre 2009). Si Un nombre de tirs supérieur est nécessaire pour prévenir les dommages, il faut, dans le cas des espèces pouvant être chassées, augmenter la régulation de base par la chasse ordinaire ; pour les espèces protégées, il faut déposer auprès de la Confédération une demande selon l'art. 12, al. 4, et plus précisément l'art. 7, al. 2.

Certaines espèces, tels que l'ours ou le loup, peuvent parfois perdre leur crainte naturelle et apparaître de plus en plus souvent dans les zones habitées, en particuliers lorsqu'ils sont nourris ou lorsqu'ils trouvent de la nourriture à proximité des habitations. Dans de telles situations, Ces animaux peuvent constituer un danger pour l'Homme. Il s'agit de reconnaître très tôt ces changements de comportement. Il appartient alors aux cantons et aux communes d'empêcher autant que possible que l'ours ou le loup aient accès à de la nourriture. Si nécessaire, il doit cependant aussi être possible de tirer des animaux isolés. C'est pourquoi l'art. 12, al. 2, LChP est complété du fait constitutif qu'est le « danger concret pour l'homme ».

Pour mettre en œuvre de la motion Engler, l'énumération des faits constitutifs rendant possible une régulation des populations selon l'art. 7, al. 2, LChP est complétée de « dommages importants » et « danger concret pour l'homme ». Il devient ainsi possible de procéder à une intervention régulatrice sur des espèces protégées avant que les conflits ne s'aggravent, par analogie à la régulation de base par la chasse des