Rapport explicatif
Consultation 2016/37: Modification de la loi fédérale sur la chasse et la protection des mammifères et oiseaux sauvages · 33 pages
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période de protection du sanglier ; il avait alors levé entièrement la protection des jeunes sangliers hors des forêts (art. 3b i s, al. 2, OChP). Cette disposition permet aux cantons de prévenir efficacement les dégâts aux cultures causés par les sangliers, en autorisant les tirs d'effarouchement toute l'année pour éloigner les sangliers des cultures agricoles menacées. En 2012, le Conseil fédéral a raccourci d'un mois (février) la période de protection fédérale pour le sanglier dans l'OChP. Cette décision est le résultat d'un essai mené de 2003 à 2012 dans les cantons d'AG, BL, BS, BE, JU, SH, SO, SG, TG, VD et ZH ; ces derniers avaient obtenu le droit, avec l'accord du DETEC, de prolonger la période de chasse du début février à la mi-mars. Cette mesure avait été justifiée dans le but de réguler plus efficacement les populations de sangliers afin de mieux prévenir les dégâts aux cultures. Les expériences faites par ces cantons ont en effet démontré que le mois de février était propice à la régulation du sanglier, d'une part car la couverture neigeuse en hiver permet une régulation plus efficace des individus ; d'autre part, le risque de tirer des laies allaitantes et de priver ainsi les marcassins d'une mère dont ils sont encore dépendants, est nettement plus faible, ce qui est conforme aux impératifs de la protection des animaux. En effet, les marcassins naissent pour la plupart entre mars et juin et la majeure partie des laies sont par conséquent en lactation. Les femelles restent ainsi protégées pendant la principale période de mise bas. La réglementation de l'OChP est maintenue selon laquelle les jeunes sangliers peuvent être tirés hors des forêts même pendant la période de protection. Jeune est défini comme « âgés de moins de deux ans ». Cette expression équivaut à celle qui était utilisée précédemment « nés au cours de l'année ou l'année précédente », mais elle a l'avantage d'être plus claire. L'âge des jeunes sangliers est généralement facile à reconnaître sur l'animal vivant (couleur de la robe, longueur du toupet, comportement social) et peut être déterminé clairement à l'examen de la mâchoire de l'animal mort. Sur la base des expériences faites par les cantons qui ont participé au projet susmentionné, l'expression « hors de la forêt » est définie comme suit : le tireur doit se trouver en dehors de la forêt au moment de tirer, c'est-à-dire qu'il se tiendra soit dans les cultures menacées ou en lisière de forêt. La lisière est en l'occurrence la ligne extérieure des premiers arbres de la forêt. Étant donné que les sangliers se tiennent souvent longtemps à l'intérieur de la forêt, non loin de la lisière, avant de quitter le bois, le chasseur à l'affût en lisière de forêt a aussi le droit de tirer des sangliers se trouvant dans le bois, c'est-àdire de tirer à l'intérieur de la forêt depuis sa position à l'extérieur.
L'art. 5, al. 1, let. c, LChP est abrogé. Les espèces non indigènes vivant en Suisse que sont le daim, le cerf Sika et le mouflon sont désormais intégrés dans l'art. 5, al. 3, let. a, et peuvent être chassés toute l'année. Cette réglementation correspond à la conception générale de la législation suisse, selon laquelle les espèces non indigènes vivant à l'état sauvage ne sont pas souhaitées et qu'elles ne doivent donc jouir d'aucune protection dans la législation sur la protection de la nature. Le daim, le cerf Sika et le mouflon sont des espèces de gibier prisées par les chasseurs dans toute l'Europe. Au cours des cent dernières années, des représentants de ces espèces ont ainsi été lâchés à différents endroits où ils n'existaient pas naturellement. En 1985, lors de la révision de la LChP, il y avait en Suisse des populations de cerfs Sika et de mouflons sauvages qui étaient venus des pays voisins. Étant donné que ces espèces ne posaient pas de problèmes notables à l'époque par rapport à la biodiversité indigène, elles ont été tolérées par l'attribution d'une période de protection dans la loi. L'OChP a toutefois précisé clairement que ces espèces non indigènes ne devaient